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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-42.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.805

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant à Soultz (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 ) de M. X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 4, Grand'Rue, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale des actifs de la société anonyme Filatures du Florival, dont le siège social était à Guebwiller (Haut-Rhin), ..., à la société alsacienne des fils du Florival, 2 ) de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), représentée par les ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume Tell, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 1991) que M. Y..., employé en qualité de manoeuvre par la société Filatures du Florival depuis le 29 juin 1982 a été licencié pour insubordination et voies de fait à l'égard de son contremaître avec effet immédiat le 27 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'à la date de la prétendue régularisation de procédure, le 5 juin 1989, le délai d'appel était expiré et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-7 du Code du travail et l'article 1844-7-7 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Filatures du Florival avait fait appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement le 9 avril 1987 et que M. Y... n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de cet appel interjeté après qu'un jugement du tribunal de commerce ait arrêté le plan de cession totale de ses actifs et désigné un commissaire au plan, pour poursuivre les instances en cours ; qu'ayant en outre relevé que l'instance avait été reprise par le commissaire au plan le 5 juin 1989, elle n'était pas tenue de relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le geste d'énervement d'un ouvrier, unique après plus de quatre ans d'ancienneté et dû à la fatigue ne constituait pas une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'à la suite d'un ordre de service M. Y... a exercé des voies de fait sur la personne du contremaître a pu décider que son comportement rendait impossible le maintien du salarié pendant le préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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