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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-14.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.339

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Arthur Y..., demeurant ..., 2°/ la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société SECTRAD Constructions électroniques, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Société d'exploitation SECTRAD, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Marie-José X..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SECTRAD Constructions électroniques et d'Exploitation SECTRAD, demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SECTRAD Constructions électroniques et d'Exploitation SECTRAD, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Ordinateur express, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SECTRAD Constructions électroniques, de la Société d'exploitation SECTRAD, de Mme X..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 janvier 1995, arrêt n° 9), que la société SECTRAD Constructions électroniques et la Société d'exploitation SECTRAD (les sociétés SECTRAD) ont été condamnées, le 15 novembre 1991, à verser une certaine somme à M. Y...; qu'après la mise en redressement judiciaire de ces deux sociétés, suivant deux procédures distinctes ouvertes par jugement du 6 août 1992, le Tribunal a arrêté, le 24 juin 1993, un plan de continuation unique pour les deux sociétés; que M. Y... et la société Ordinateur express, dont l'offre de reprise a été écartée par le Tribunal, ont fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société Ordinateur express reprochent à l'arrêt d'avoir écarté des débats leurs conclusions signifiées le 24 novembre 1994, jour de l'ordonnance de clôture, et d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions signifiées le même jour par les sociétés SECTRAD, le représentant de leurs créanciers, leur administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution de leur plan, intimés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont toujours recevables sauf violation de la contradiction caractérisée; qu'en écartant des débats des conclusions signifiées par M. Y... et la société Ordinateur express, appelants, le jour de l'ordonnance de clôture, sans relever, soit que la signification serait postérieure à l'ordonnance de clôture, soit qu'il y avait violation de la contradiction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en accueillant par ailleurs les conclusions, déposées aussi le jour de l'ordonnance de clôture par les intimés, sans vérifier qu'elles ne portaient pas atteinte à la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que lorsque le conseiller de la mise en état a réclamé aux parties, le 13 octobre 1994, des conclusions récapitulatives, les appelants avaient déjà conclu par des écritures signifiées les 29 décembre 1993, 19 janvier et 6 mai 1994, et les intimés, ensemble ou séparément, par des écritures signifiées les 4 octobre 1993 et 10 mai 1994 ; qu'il relève que les conclusions récapitulatives ont été signifiées, par les appelants et les intimés, le 16 novembre 1994, et retient que les appelants ont cru devoir répondre le 24 novembre 1994, jour de la clôture, aux conclusions récapitulatives des intimés, au motif qu'elles contenaient des arguments et des assertions qu'il convenait de réfuter, tandis que les conclusions récapitulatives des intimés étaient la reproduction fidèle des conclusions qu'ils avaient signifiées le 10 mai 1994; qu'il retient, à l'inverse, que les conclusions récapitulatives des appelants, du 16 novembre 1994, comportaient des arguments nouveaux, spécialement sous la forme d'une consultation d'un professeur agrégé des facultés de droit, communiquée à cette occasion pour la première fois; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que les conclusions déposées le jour de la clôture par les appelants devaient être écartées des débats et que celles déposées le même jour par les intimés étaient recevables; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... et la société Ordinateur express reprochent aussi à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'en leur qualité de créanciers principaux, ils devaient être entendus par le Tribunal statuant sur le plan de continuation; qu'étant effectivement présents devant le Tribunal et ayant même conclu, ils avaient intérêt à critiquer la confusion du patrimoine de leur débiteur avec celui d'une autre société en faillite, confusion qui leur porte gravement préjudice ; qu'ils ont ainsi des prétentions à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile et sont donc bien parties à l'instance devant le Tribunal et recevables à interjeter appel de la décision qui a déclaré cette confusion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile et 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que M. Y..., créancier représentant au moins quinze pour cent du montant des créances déclarées, qui a été entendu par le Tribunal en application de l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, n'a pas pour autant acquis la qualité de partie à l'instance, dès lors qu'en application de l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile prive du droit d'agir ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention lorsque la loi attribue ce droit aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; Et attendu que la société Ordinateur express n'a pas davantage acquis la qualité de partie en proposant un plan de cession des entreprises à son profit, dès lors que les candidats repreneurs, dont la proposition n'a pas été retenue, n'ont pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du même code ; Que par ces motifs de pur droit, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu que M. Y... et la société Ordinateur express font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines de deux sociétés ne constitue pas une modalité du plan de continuation mais une condition préalable à une extension de la procédure à une autre société et à l'adoption d'un plan de continuation unique; qu'en décidant que la confusion des patrimoines ferait partie intégrante du plan de continuation et devrait, dès lors, subir le même sort procédural, la cour d'appel a violé les articles 2, 62 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que la voie de l'appel est ouverte en toute matière contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé; que, dès lors, est recevable l'appel du jugement statuant sur la tierce-opposition formée à l'encontre d'un jugement en ce qu'il constate la confusion des patrimoines des deux sociétés; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 592 et 543 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 171. 2° de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que la confusion des patrimoines, qui constitue une condition de l'extension d'une procédure de redressement judiciaire à une autre société, doit préexister à la décision du juge qui ne peut l'ordonner comme une modalité du plan de continuation; que dès lors, à supposer que la confusion des patrimoines constitue en l'espèce une modalité du plan de continuation arrêté par le juge, celui-ci a alors excédé ses pouvoirs et violé les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 1842 du Code civil; et alors, enfin, que cet excès de pouvoir rendait en tout état de cause recevable l'appel-nullité de M. Y... et de la société Ordinateur express contre le jugement arrêtant un tel plan de continuation; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 172 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, sans retenir une confusion des patrimoines constatée dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a relevé que le Tribunal, saisi d'une demande des deux sociétés en redressement judiciaire tendant à l'adoption d'un plan de continuation unique impliquant la réunion de leurs éléments d'actif et de passif, avait, en arrêtant ce plan, accueilli ces demandes de réunion des actifs et des passifs respectifs; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit tout excès de pouvoir des premiers juges, en a exactement déduit que ces dispositions faisaient partie intégrante du plan de continuation; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société Ordinateur express reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux sociétés SECTRAD une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les appels qu'ils avaient formés étaient limités à la seule disposition du jugement ordonnant une confusion des patrimoines des sociétés SECTRAD; qu'ils ne discutaient, ni du rejet du plan et cession, ni du principe de la continuation, qui ont d'ailleurs acquis de ce fait l'autorité de la chose jugée; qu'en estimant que M. Y... et la société Ordinateur express auraient eu pour but d'appréhender les sociétés SECTRAD à bas prix, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, au regard d'un but qui ne pouvait être celui de M. Y... et de la société Ordinateur express, sans constater par ailleurs que la confusion des patrimoines, seule contestée, entre la société qui était leur débitrice et l'autre société ainsi garantie par la première, était gravement préjudiciable aux intérêts de M. Y... et de la société Ordinateur express, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit d'agir en justice et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les appels, même limités à la disposition du jugement ordonnant la "confusion des patrimoines", avaient contrarié la mise au point et l'adoption du plan de continuation en provoquant interrogations et hésitations de la part de clients importants, la cour d'appel, qui a condamné M. Y... et la société Ordinateur express à indemniser les sociétés SECTRAD du préjudice qui avait été causé à celles-ci par leurs recours irrecevables, n'a pas modifié l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les sociétés SECTRAD étaient débitrices de M. Y... tandis que le moyen prétend que seule la société SECTRAD Constructions électroniques était débitrice de M. Y... et de la société Ordinateur express ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Ordinateur express aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société SECTRAD Constructions électroniques, la Société d'exploitation SECTRAD, leur administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution de leur plan et le représentant de leurs créanciers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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