Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-16.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.462
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z...
Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1 ) le Département de Paris, direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, dont le siège est ... (4e),
2 ) Mme Clotilde Z...
Y..., épouse Paris, demeurant ... d'Oe à La Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire),
3 ) M. André Z...
Y..., demeurant ... (18e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Henri A...
Y..., de Me Foussard, avocat du Département de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avoat de de Mme Clotilde A...
Y..., épouse Paris et de M. André A...
Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon un jugement rendu le 17 juillet 1956 par le tribunal de Saïgon, M. Henri A...
Y..., né en 1938, a été reconnu par Americ A...
Y... et Mme X... comme étant leur enfant ;
qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1993) de l'avoir condamné à payer au Département de Paris sa contribution aux frais de placement de sa mère en maison de retraite alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que son "adoption" avait été faite dans le but de le faire sortir du Viet-Nam, aurait dû rechercher si le jugement d'adoption était, de ce fait, conforme à la conception française de l'ordre public international ;
alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses autres constatations, selon lesquelles les parents adoptifs n'avaient pas fourni d'aliments à leur fils et ne l'avaient pas élevé ;
Mais attendu en premier lieu, qu'il ne résulte ni de la décision des premiers juges, ni de l'arrêt attaqué la constatation par les juges sur laquelle repose le premier grief ;
Attendu ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que M. A...
Y... ne rapportait pas la preuve qu'à compter de sa reconnaissance et alors qu'il était âgé de 18 ans et déjà inséré dans la vie professionnelle, sa mère, qui lui avait fourni une aide morale et affective, avait manqué gravement à ses obligations envers lui ;
D'où il résulte que le premier moyen manque en fait tandis que le second ne peut être accueilli ;
Sur la demande du Département de Paris :
Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande du Département de Paris fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A...
Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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