Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 22/14994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2022
Date de saisine : 08 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Décision attaquée : n° 20/01467 rendue par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 16 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [C], [D] [H], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Intimée :
S.A.R.L. DSI SARL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Bertrand COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2109222
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET , magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 8 septembre 2022 par M. [C] [H] , contre le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l'opposant à la SARL DSI ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL DSI en date du 27 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident en date du 11 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL DSI demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
- ORDONNER la radiation du rôle pour défaut d'exécution de décision de justice assortie de l'exécution provisoire.
- CONDAMNER le requérant à verser à l'exposante la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER également aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident en date du 18 septembre 2023 aux termes desquelles M. [C] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile et l'article 1241 du Code civil,
- DEBOUTER la société DSI de son incident en ce qu'elle demande la radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de justice assortie de l'exécution provisoire,
- ORDONNER la poursuite de la procédure RG 22/14994 devant la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1,
- CONDAMNER la société DSI à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société DSI à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident ;
SUR CE,
Sur la radiation
M. [H] oppose à la demande de radiation l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision compte tenu de sa situation financière précaire ;
L'article 526 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision';
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux :
- REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [H]
- CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la société DSI une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNE M. [C] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [C] [H] à payer la somme de 5 000 € à la société DSI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l'instance,
- RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Il est acquis aux débats que M. [H] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Il convient de considérer que les pièces produites par M. [H], soit les avis d'impôt établis en 2022 et 2023 mentionnant qu'il n'a rien à payer au titre des revenus 2021 et 2022 et ses attestations sur l'honneur en qualité de gérant de la SCI Arc-en-ciel, de la SCI Clignanvest 7 et de la SCI Scorim de n'avoir bénéficié d'aucun revenu de patrimoine pour l'année 2021 jusqu'au 30 juillet 2022, sont insuffisantes à justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou que celui-ci soit dans l'impossibilité actuelle d'exécuter la décision, en ce qu'aucune pièce ne justifie de sa situation financières en 2023, ni de ses moyens pour régler les charges de son logement dans le 16ème arrondissement de Paris, alors qu'au surplus il indique dans ses conclusions avoir accepté en 2019 une offre de vente portant sur un bien immobilier de plusieurs millions d'euros ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 526 du code de procédure civile et de débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [L] aux dépens du présent incident et à payer à la SARL DSI la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 8 septembre 2022 par M. [C] [H] , contre le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l'opposant à la SARL DSI ;
Déboutons M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [C] [H] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SARL DSI la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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