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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-14.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.082

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée Z..., demeurant à "Fenêtre", Tourriers (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de ses deux enfants mineurs, Grégory et Sabrina, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°) de M. Francisco Y..., demeurant 62, pasaje Salvatella à Santa Colomba de Gramanet, province de Barcelone (Espagne), 2°) de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège social est via Augusta 200 à Barcelone 21 (Espagne), 3°) de Mme Viviane X..., prise tant pour elle-même qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur Ludovic Z..., demeurant ... (18e), 4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ... (Charente), 5°) du Bureau central français, dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X..., la CPAM de la Charente et le Bureau central français ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1988), que M. Z... ayant été blessé dans la collision de son automobile avec le camion de M. Y..., décéda à la suite de ses blessures et que la responsabilité entière de celui-ci ayant été retenue par décision pénale devenue définitive, la veuve de la victime, en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, assignèrent M. Y... et la compagnie d'assurances La Zurich en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) et le Bureau central français sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant du préjudice patrimonial de Mme Z..., alors qu'en se fondant sur les seuls revenus de la victime au jour de l'accident et en refusant de tenir compte du salaire auquel elle aurait eu droit au jour de sa décision, la cour d'appel n'aurait pas réparé intégralement le dommage et ainsi violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en énonçant que, sans méconnaître la possibilité d'une promotion de M. Z..., la cour d'appel ne pouvait que tenir compte des revenus actualisés pour servir de base au calcul du préjudice patrimonial, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en se bornant à indiquer que les enfants ne peuvent prétendre à préjudice complémentaire sans énoncer aucun motif à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice patrimonial des enfants Gaillard, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances La Zurich, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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