Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 mai 2012
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt n° 920 F-D
Pourvoi n° U 12-60. 210
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lindsay X..., domiciliée ... 63230 Pontgibaud,
contre la décision rendue le 20 avril 2012 par le tribunal d'instance de Riom (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Salomon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Riom, 20 avril 2012), que Mme X...ayant été radiée des listes électorales de Pontgibaud, a saisi le tribunal d'instance de Riom en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que Mme X...fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant qu'elle n'a jamais reçu l'avis de passage de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa radiation en décembre 2010 ;
Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier, Mme X...a été radiée de la liste électorale de Pontgibaud en 2010 et qu'elle a été avisée de cette radiation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010 retournée à la mairie, le 23 décembre 2010, motif " absent, non réclamé " ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par l'article L. 23 du code électoral ont été observées, que la radiation ou omission de Mme X...ne résulte pas d'une erreur purement matérielle et que la requête de l'intéressé devait donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment