Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [B]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z],
DEFENDEUR :
M. [P] [B]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [F], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - il faut démontrer que le laissez-passer interviendra et à brefs délais, or nous n’avons qu’une liste sans avoir de certitude d’avoir un laissez-passer à brefs délais ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “j’apprécie et respecte toutes vos décisions, je sollicite ma mise en liberté pour pouvoir quitter le territoire français et aller en Allemagne ou en Belgique, je ne vais pas remettre les pieds ici en France.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 26/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/01/2025 reçue et enregistrée le 23/01/2025 à 16h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [B]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [B] [P] né le 28 juin 2000 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 avril 2024 et notifié le même jour ;
Par décision en date du 27 novembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Le 26 décembre 2024, une décision de prorongation a été décidée par le juge.
Par requête en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h49, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours (1er prorogation exceptionnelle) au motif qu’un éloignement à bref délai devrait intervenir le 29 janvier 2025 ;
Le conseil de monsieur [B] soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, la liste communiquée par les autorités consulaires marocaines ne permettant pas de s’assurer d’une délivrance à bref délai d’un laisser-passer (page 35/36).
L’intéressé sollicite sa mise en liberté pour quitter le territoire français et se rendre en Allemagne ou en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond et le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
"A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours."
Il est allégué par le conseil de monsieur [B] [P] que les diligences effectuées sont insuffisantes, le laisser-passer n’aparaissant pas dans le dossier de procédure; qu’ainsi il ne peut être déduit de la réponse des autorités consulaires marocaines qu’un laisser-passer va être valablement délivré à bref délai ;
Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant les autorités marocaines que par un courrier officiel visant une décision du 13 décembre 2024, réceptionnée le 17 janvier 2025 à l’ambassade de France au Maroc, monsieur [B] a été valablement identifié par les autorités marocaines, qu’un vol est réservé pour le 29 janvier 2025 ; que ces éléments sont suffisants pour caractériser, à ce stade, la délivrance à bref délai de documents de voyage permettant l’éloignement de monsieur [B] vers le Maroc ;
Par conséquent, les conditions posées par l'article L741-5 pour une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [B] sont réunies.
En conséquence, le moyen soulevé sera écarté et il sera fait droit à la demande de l'administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 24/01/2025 à 16h20 ;
Fait à LILLE, le 24 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT5
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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