Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16753 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2D
Décision déférée à la cour
Jugement du 07 juillet 2022 -Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge-RG n° 2022/77
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/025145 du 20/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a condamné à M. [O] [E] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d'Epargne) les sommes suivantes :
890,71 euros en principal, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 octobre 2019,
300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2022, la Caisse d'Epargne a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry la saisie des rémunérations de M. [E] pour obtenir paiement de la somme de 1190,71 euros en principal, celle de 21,80 euros au titre des intérêts échus entre les 10 octobre 2019 et 21 février 2022, enfin celle de 418,52 euros au titre des frais.
A l'audience du 19 mai 2022, M. [E] a élevé une contestation, soutenant avoir réglé la totalité de sa dette et que la Caisse d'Epargne lui serait même redevable d'un trop-perçu à hauteur de 550,95 euros.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
fixé la créance de la Caisse d'Epargne à l'égard de M. [E] à la somme totale de 1631,03 euros, dont 1190,71 euros à titre principal ;
autorisé la saisie des rémunérations à hauteur des montants précités ;
débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes plus amples ou contraires ;
débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que les documents produits par M. [E] n'attestaient pas du règlement intégral de la dette, puisque les versements allégués avaient tous été effectués à une date antérieure à celle de l'audience de plaidoirie du 1er mars 2021 précédant le jugement du 24 juin 2021, audience à laquelle M. [E] avait comparu et pu faire valoir ces éléments.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [E] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2022, il demande à la cour de :
le déclarer recevable en toutes ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge de l'exécution ;
constater qu'il a réglé l'intégralité de la dette ;
dire que la Caisse d'Epargne devra lui rembourser le trop-perçu.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'à la suite du jugement du tribunal de proximité en date du 24 juin 2021, il a trouvé un accord avec sa banque en vue de payer les sommes réclamées « sur un compte à la Caisse d'Epargne, à charge pour la Caisse d'Epargne de reverser les sommes encaissées auprès de la banque de crédit Natexis », ce dont il entend justifier par des relevés de compte et remises de chèques.
M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la Caisse d'Epargne par acte d'huissier du 21 octobre 2022. L'intimée n'a pas constitué avocat.
A l'audience de plaidoirie du 28 juin 2023, la cour a invité le conseil de l'appelant, par message RPVA du même jour, à produire des copies lisibles des bordereaux de remise de chèque produits en pièce n°4.
Le 4 juillet 2023, le conseil a produit les mêmes copies une seconde fois, à peine plus lisibles.
MOTIFS
Devant la cour, l'appelant justifie, par la production de bordereaux de remises de chèque émis entre 2017 (les dates exactes en ce qui concerne les jours et mois ne sont pas lisibles) et le 31 octobre 2019 et par un relevé des opérations en chèques du 1er novembre 2018 au 21 octobre 2019, établi par la Caisse d'Epargne, avoir procédé à des paiements en faveur de celle-ci pour une somme totale de 1249,42 euros.
Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de l'exécution, ces versements sont antérieurs à la date de l'audience du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, soit le 1er mars 2021, à laquelle a comparu M. [E] en personne et a invoqué ces paiements. Dans les motifs de sa décision rendue en dernier ressort, le tribunal a pris en compte des « versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme : 1.109,00 euros » et a indiqué que : « Monsieur [O] [E] prétend avoir effectué des paiements [supplémentaires], sans pour autant en justifier ».
Par conséquent, le juge du fond a pris en compte les allégations de paiement de M. [E] mais a constaté qu'il n'en était pas justifié.
Or en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, quand bien même la cour constaterait aujourd'hui qu'en réalité l'appelant avait bien payé les sommes dues à la date à laquelle a statué le tribunal de proximité en qualité de juge du fond, il ne lui appartiendrait pas de remettre en cause le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par conséquent, la cour ne peut constater que l'appelant a réglé la totalité de sa dette avant le prononcé du titre exécutoire servant de base à la requête en saisie des rémunérations et le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de laisser à la charge de l'appelant les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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