Texte intégral
N° RG 23/09579 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLY6
Nom du ressortissant :
[D] [N]
[N]
C/
PREFET DU NORD
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 01 Juillet 1972 à IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [E] [O], interprète en langue kurde ayant prêté serment a l'audience, liste CESEDA
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU NORD
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [N] par le préfet du Nord.
Le 30 novembre 2023, le préfet du Nord a ordonné le placement de [D] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 1er décembre 2023, des recherches EURODAC ont eu un résultat positif en Islande et en Italie.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été suspendu jusqu'à la réponse de ces deux pays.
Par ordonnance du 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 22 décembre 2023, [D] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention administratrive prononcée à son encontre et sa remise en liberté.
Par ordonnance du 23 décembre 2023 à 15 heures 01, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de [D] [N].
Par déclaration au greffe du 25 décembre 2023 à 16 heures 32 [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il invoque le défaut de diligences de l'administration tenant à l'absence de notification de son arrêté de transfert et l'absence des perspectives d'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait valoir que l'intention de Monsieur [N] qui a fuit la guerre et les violences en Irak était de retourner en Italie où il vit depuis 2015 et où il avait obtenu dans un premier temps le statut de réfugié. Il ajoute que même s'il relève aujourd'hui du Règlement SCHENGEN en raison du titre de séjour dont il dispose en Italie, les deux pays avec lesquels le résultat était positif à l'issue des recherches EURODAC, c'est à dire l'Italie et l'Islande avaient 15 jours pour donner un accord de transfert, délai qui expirait le 16 décembre 2023 et à l'issue duquel, en l'absence de réponse, l'accord était implicite. Il précise que pendant ce délai, aucune mesure de réadmission ne lui a été notifiée de sorte qu'il est resté en rétention pour une durée qui n'est pas stritement nécessaire, alors que son obligation de quitter le territoire était suspendue, et que le décision de transfert qui lui a finalement été notifiée la veille de l'audience devant le juge des libertés et de la détention est seulement destinée à régulariser la procédure. Il fait ainsi valoir, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que la notification de l'arrêté a été faite au delà d'un délai raisonnable à compter de l'accord de l'Italie.
Le préfet du Nord, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que [D] [N] avait été interpellé sur une plage de [Localité 1] avec 12 autres personnes où il se trouvait avec l'intention de partir en Angleterre comme il l'a dit lors de son audition dans le cadre de laquelle il a également indiqué ne pas être demandeur d'asile dans un autre pays d'Europe. Il précise que les résultats positifs de la consultation Eurodac a conduit l'autorité administrative à solliciter les deux pays avec lesquels le résultat était positif, l'Islande ayant refusé son admission le 12 décembre 2023 et l'Italie ayant dans un premier temps, le 14 décembre 2023, refusé en l'absence des originiaux des documents de [D] [N]. Compte tenu de ce que le 19 décembre 2023 l'Italie lui a accordé un titre de séjour, qui le rend éligible aux dispositions du Règlement Schengen, sa réadmission a été demandée le même jour aux autorités italiennes qui l'ont acceptée ce qui a donné lieu à la rédaction de l'arrêté préfectoral de remise notifié le 22 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
[D] [N] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et plus précisément reproche à la préfecture l'absence de notification de l'arrêté de transfert dans un délai raisonnable depuis la date d'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes.
Il est acquis aux débats que [D] [N] relève du Règlement 2016/399 Schengen et non pas du Règlement de Dublin à défaut d'être demandeur d'asile mais titulaire d'un titre de séjour italien dont il n'avait pas fait état lors de son audition dans le cadre de la vérification son droit de séjour et de circulation.
La préfecture du Nord justifie de ce que dès le resultat favorable de la recherche Eurodac à l'égard de l'Islande et de l'Italie le 1er décembre 2023, elle a adressé les 2 et 4 décembre 2023 une requête aux autorités de ces deux pays aux fins de prise en charge de [D] [N] à laquelle il a été répondu négativement le 12 décembre 2023 par l'Islande et le 14 décembre 2023 par l'Italie après une demande de réadmission SCHENGEN formée le 11 décembre 2023 sur présentation d'une simple copie de documents. Le 22 décembre 2023, l'Italie a accepté la nouvelle demande de réadmission formée le 19 décembre 2023 sur présentation des originaux des documents de voyage et titre de séjour italien. Le jour même, un arrêté préfectoral de remise aux autorités italiennes a été pris et notifié à [D] [N].
En conséquence, la préfecture du Nord a fait diligence au fur et à mesure des éléments dont elle disposait, de sorte qu'aucun manquement ne peut être relevé dans la procédure de rétention et qu'il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT
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