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Cour de cassation, 16 janvier 1995. 94-83.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.205

Date de décision :

16 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ange François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1994, qui, pour opposition aux fonctions d'agents habilités en matière économique, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 août 1992, Ange François X..., qui exploite un camping-restaurant, en a refusé l'entrée à un inspecteur du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, venu dans le but d'y effectuer un contrôle sanitaire et économique ; que ce dernier a dressé procès-verbal pour obstacle aux fonctions d'agent habilité en matière de fraudes, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1912 ; que cependant, X... a été poursuivi pour obstacle aux fonctions d'agent habilité en matière économique, infraction prévue et réprimée par l'article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il a régulièrement invoqué la nullité du procès verbal, estimant que l'intervention de l'agent en matière économique, faute d'autorisation judiciaire préalable, était irrégulière au regard de l'article 48 de l'ordonnance précitée ; Attendu que pour écarter l'exception et déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel constate qu'il résulte du procès verbal que le contrôle entravé était fondé sur la loi du 1er août 1905, texte qui n'exige aucune autorisation préalable ; Attendu qu'en cet état, si le moyen critique à juste titre cette référence faite à un texte de loi inapproprié, il n'en résulte aucune atteinte aux intérêts du demandeur dès lors qu'un contrôle effectué dans des locaux professionnels, qu'il porte sur les fraudes commerciales conformément à l'article 11-3 de la loi du 1er août 1905, alors en vigueur, ou sur la réglementation économique en application de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est dispensé d'autorisation judiciaire ; que, par ailleurs, la peine prononcée entre dans les prévisions, tant de l'article 52 de ce dernier texte que de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912, devenu l'article L. 217-10 du Code de la consommation ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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