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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05295

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05295

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/05295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI4Z Minute n° 24/ 487 DEMANDEUR Madame [V] [F] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [H] [P] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2] Madame [L] [O] [Z] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020 et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2023, Madame [V] [F] a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée et la condamnation des défendeurs à lui verser à ce titre la somme de 6.200 euros et le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. Elle conclut en outre au rejet des demandes adverses et à la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 2 octobre 2023, les consorts [U] n’ont exécuté leur obligation de déplacer le portail électrique initialement présent à l’entrée de sa propriété que le 5 novembre 2024. Elle soutient que cette installation est encore à parfaire, des éléments demeurant manquants. Elle souligne que ceux-ci ne sauraient invoquer une cause extérieure dans la mesure où si le portail a été déplacé dès avant le 25 janvier 2024, il n’a été électrifié qu’à compter du 5 novembre 2024, la liquidation de l’astreinte à taux plein devant donc être prononcée. Elle conteste toute diminution du taux de l’astreinte au regard du temps nécessaire à l’exécution de l’accord des parties, soulignant que celle-ci est imparfaite alors que l’électrification du portail était nécessaire pour qu’elle puisse sortir de chez elle au regard de la pathologie dégénérative sévère dont elle souffre. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans leur dernières écritures, Monsieur [U] et Madame [Z] concluent à titre principal au rejet de toutes les demandes, à titre subsidiaire à la suppression de l’astreinte et à titre infiniment subsidiaire à sa réduction. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir qu’ils ont déplacé le portail litigieux et réinstallé le système automatique d’ouverture dans le délai imparti par l’ordonnance de référé, la liquidation de l’astreinte n’étant donc pas due. Ils contestent que l’accord du 14 octobre 2020 ait mis à leur charge l’électrification du système, précisant avoir fini par accepter de prendre en charge ces travaux pour mettre fin au conflit. Ils soulignent que c’est Madame [F] qui a été opposante dans la mise en œuvre de ces travaux en exigeant le déplacement de l’alimentation ou en annulant le rendez-vous pris avec l’électricien, les empêchant ainsi de finaliser l’installation. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, l’accord liant les parties, rédigé sous seing privé le 14 octobre 2020, prévoit que les défendeurs s’engagent à réaliser dans le mois suivant la signature définitive de la cession, des travaux dont notamment la « dépose et repose du portail existant, ainsi que du mécanisme d’ouverture automatique entre les 2 tourillons ». L’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 ordonne une expertise et prévoit notamment en son dispositif :  « CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Madame [Z] à finaliser ou à faire achever les travaux d’installation et de mise en service du portail électrique tels que prévus au protocole signé le 14 octobre 2020, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois ». Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023. L’ordonnance de référé évoque donc clairement l’achèvement des travaux d’installation et de mise en service du portail électrique. Il ne fait donc aucun doute que l’électrification du système était incluse dans les travaux à réaliser sous astreinte, l’ordonnance édictant l’injonction judiciaire complétant de façon extrêmement claire l’accord passé entre les parties le 14 octobre 2020. Les consorts [U] et [Z] ne contestent pas que l’alimentation en électricité du portail a été installée le 5 novembre 2024 et n’était en tout état de cause pas réalisée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance soit au 13 janvier 2024. La note expertale n°1 datée du 1er mars 2024 et réalisée après la réunion d’expertise du 25 janvier 2024 évalue à 80% l’achèvement des travaux d’installation du portail et indique au titre des travaux à terminer « alimenter l’ensemble en électricité, mettre en place le système d’automatisation déposé, le remplacer s’il n’a pas été mis de côté ». Les défendeurs ne démontrent donc pas avoir exécuté les travaux mis à leur charge par l’ordonnance du 2 octobre 2023 dans le délai imparti par celle-ci. S’agissant de la modulation du taux de l’astreinte, les atermoiements ayant précédé l’intervention de l’électricien quant à l’emplacement du raccordement sont bien postérieurs à l’expiration du délai judiciaire imparti et sont par conséquent parfaitement indifférents au prononcé de la liquidation de l’astreinte qui sera par conséquent due à taux plein. L’astreinte, ayant couru pendant deux mois, soit 62 jours à raison de 100 euros par jour sera donc liquidée à la somme de 6.200 euros. S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte, il y a lieu de constater que l’expertise retient outre l’alimentation en électricité désormais effective, le couronnement sur les deux piliers, les travaux de mise en peinture n’étant pas compris dans le protocole. Il en va de même de l’installation d’un visiophone et de l’éclairage, qui ne figurent ni dans l’accord des parties en date du 14 octobre 2020 ni dans l’ordonnance de référé et ne sauraient donc être imputés aux défendeurs.  Madame [F] fait en outre valoir que les fils électriques ne sont pas protégés, que les piliers n’ont pas été enduits et que les deux vantaux du portail ne se ferment pas totalement. L’enduit des piliers n’est pas visé par l’accord des parties, la décision judiciaire ou l’expertise, il n’y a donc pas lieu de considérer que ce poste est imputable aux consorts [U] -[Z]. Il reste donc en définitive aux défendeurs à finaliser l’électrification de façon sécurisée en ne laissant pas les fils électriques à nu, à s’assurer que le portail ferme totalement et à couronner les deux piliers. Compte tenu des difficultés et du très important délai mis avant que les travaux ne soient exécutés, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte provisoire au dispositif afin de garantir que ces travaux soient enfin finalisés, un délai de trois mois étant laissé à cette fin aux défendeurs. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z], parties perdantes, subiront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] au profit de Madame [V] [F] à la somme de 6.200 euros et CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] à payer cette somme à Madame [V] [F] ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] à finaliser l’électrification de façon sécurisée en ne laissant pas les fils électriques à nus, à s’assurer que le portail ferme totalement et à couronner les deux piliers encadrant le portail, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passés lesquels courra une astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de deux mois passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] à payer à Madame [V] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [L] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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