Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme [K] [T]
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD6I
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 21 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01165 suivant déclaration d'appel du 5 février 2024
APPELANT :
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
A l'audience sur incident du 12 septembre 2024, Nous, Anne BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de Abla AMARI, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
[J] [X] est décédé le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils :
- M. [L] [X] ;
- M. [S] [X].
Un testament olographe daté du 24 janvier 2018 a été déposé le 5 septembre 2018 en l'étude de Maître [W], notaire à [Localité 9] (26) aux termes duquel M. [J] [X] lègue sa quotité disponible à M. [L] [X].
Par acte du 18 juin 2019, M. [S] [X] a assigné M. [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise graphologique de ce testament.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a ordonné cette expertise et les conclusions de l'expert n'ont décelé aucune contrefaçon de l'écriture et la signature figurant sur ce testament.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, M. [L] [X] a fait assigner M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [S] [X] a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la nullité du testament précité daté du 24 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [S] [X] de sa demande de nullité du testament olographe du 24 janvier 2018;
- débouté M. [L] [X] de sa demande de dommages et intérêt ;
- débouté M. [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [S] [X] à verser à M. [L] [X] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le 5 février 2024, M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Le même jour, il lui a été notifié un avis à conclure au plus tard le 6 mai 2024.
M. [L] [X], intimé, a constitué avocat le 8 février 2024.
M. [S] [X] n'a pas conclu dans le délai imparti et par courrier notifié sur RPVA le 3 mai mai 2024, il a indiqué à la cour qu'il n'entendait pas poursuivre l'appel et conclure dans ce dossier.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024, M. [L] [X] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S] [X] en date du 5 février 2024 pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [X] à payer à M. [L] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [S] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de Jean-Luc Medina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'incident à l'audience du 27 juin 2024.
Le même jour, il a été adressé aux parties un avis de caducité et demandé leurs observations sous quinze jours.
Le 27 mai 2024, le conseil de M. [S] [X] a réitéré les termes de son courrier du 3 mai 2024.
Le 27 mai 2024, le conseil de M. [L] [X] a sollicité le maintien de l'audience d'incident.
A la demande du conseil de M. [S] [X], l'incident a été renvoyé à l'audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 10 septembre 2024, M. [S] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- relever d'office la caducité de son appel en application de l'article 908 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel,
Vu les articles 908 à 911 du code de procédure civile,
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
M. [L] [X] fait valoir que M. [S] [X] a relevé appel du jugement du 21 décembre 2023, le 5 février 2024 et disposait donc d'un délai de trois mois expirant le 6 mai 2024 pour notifier ses conclusions d'appelant mais que ce dernier n'a notifié aucune conclusion dans le délai imparti, la sanction encourue étant celle de la caducité de l'appel.
M. [S] [X] explique qu'il a interjeté appel à titre conservatoire dans l'attente d'une clarification des faits par le notaire ayant établi le testament litigieux. Il fait valoir que la caducité de sa déclaration d'appel devant être relevée d'office par le magistrat compétent, il était superfétatoire pour M. [L] [X] de saisir le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, quelque soit le motif invoqué par M. [S] [X], il est constant qu'il n'a pas déposé de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [S] [X], avec distraction au profit de [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous Anne Barruol présidente chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Prononçons la caducité de l'appel formé par M. [S] [X],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Déboutons M. [L] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [X] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Jean-Luc Medina.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente chargée de la mise en état, Anne BARRUOL et par la greffière Abla AMARI à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
A. AMARI A BARRUOL
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