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Tribunal Administratif d'Orléans, 18 février 2025. 2500336

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500336

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder une prime de naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; / 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; / 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales () /7°) l'allocation de rentrée scolaire (). ". Enfin, l'article L. 835-4 de ce code dispose que : " Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite de la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Les conclusions de la requête afférentes à cette prestation doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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