Texte intégral
LE 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/726 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX3I
N° de minute : 24/546
O R D O N N A N C E
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRUNET ARCHITECTES, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 521 819 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV TRELAZE FRESNAIS 2, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°879 573 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 11 juillet 2021, la SCCV Trélazé Fresnais 2 a confié à la société Brunet Architectes la construction de deux bâtiments d’activités à Trélazé (49).
Par courrier du 10 avril 2024, la société Brunet Architectes a adressé à la SCCV Trélazé Fresnais 2 sa note d’honoraires n°1, d’un montant de 52.920 euros.
La SCCV Trélazé Fresnais 2 n’a pas honoré sa dette et aucun accord amiable n’a permis aux parties de résoudre leur différend.
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Dominique BOUCHERON
C.C :
Copie Dossier
le
C’est dans ce contexte que la société Brunet Architectes a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure.
Le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par ordonnance en date du 21 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société Brunet Architectes a fait assigner la SCCV Trélazé Fresnais 2 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 54.575,70 euros à titre de provision ;
- la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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A l’audience du 05 décembre 2024, la société Brunet Architectes a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV Trélazé Fresnais 2 a indiqué s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
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En l’espèce, la société Brunet Architectes produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV Trélazé Fresnais 2. En outre, il s’infère du courrier adressé le 07 mai 2024 par la société P2I, associée de la SCCV Trélazé Fresnais 2, que cette créance n’est pas contestée par la société défenderesse, laquelle, de surcroît, s’en rapporte à justice.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV Trélazé Fresnais 2 d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Brunet Architectes, elle sera condamnée à lui régler la somme de 54.575,70 euros à titre de provision à valoir sur la facture d’honoraires du 10 avril 2024, d’un montant de 52.920 euros, sur les intérêts de retard dus au 19 novembre 2024, d’un montant de 1.615,70 euros, ainsi que sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Trélazé Fresnais 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Brunet Architectes les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV Trélazé Fresnais 2 sera condamnée à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Brunet Architectes sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Trélazé Fresnais 2 à payer à la société Brunet Architectes la somme de 54.575,70 euros à titre de provision ;
Condamnons la SCCV Trélazé Fresnais 2 aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Trélazé Fresnais 2 à payer à la société Brunet Architectes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Brunet Architectes du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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