Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00055
Date de décision :
15 mai 2024
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Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFS3
Enrôlement du 20 Mars 2024
assignation du 15 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] du 16 Novembre 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [I] [J]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [C] [T]
née le 10 Novambre 1977 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l'aide juridique totale du BAJ de Montpellier 34172-2024-003405 du 24 avril 2024)
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [P]
née le 24 Décembre 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et par Maître Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [R]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
(assignation délivrée par acte de commissaire de justice à personne le 18 mars 2024)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 avril 2024 devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 immatriculée DC 151 LM intervenue entre Madame [T] et Madame [P],
- Ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 immatriculée DC 151 LM intervenue entre Madame [T] et Mr [J] le 18 janvier 2017, - Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 immatriculée DC 151 LM intervenue entre M. [J] et M. [R],
- Condamné Madame [T] à payer à Madame [P] la somme de 7.900 € au titre du remboursement du prix de vente,
- Débouté Madame [P] de ses autres demandes indemnitaires,
- Condamné M. [J] à payer à Madame [T] a somme de 8.500 € au titre du remboursement du prix de vente
- Condamné M. [J] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral
- Débouté Madame [T] de sa demande de préjudice matériel,
- Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté M. [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamné Mme [P] à restituer le véhicule BMW Série 1 immatriculée DC 151 LM à M. [J] à charge pour lui de récupérer à ses frais sur le lieu de stationnement du véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- Dit n'y avoir lieu à astreinte concernant la restitution du véhicule,
- Condamné Mme [T] à faire précéder à ses frais à la mainlevée de la saisie administrative du véhicule, avec astreinte provisoire de 10 € par jour de retard pour une durée de 4 mois,
- Condamné Mme [T] à payer à Mme [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] à relever et garantir Madame [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires
- Condamné M. [J] à payer à M. [R] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] à verser à Me KOC (Madame [T]) la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991,
- Rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile de M. [J],
- Condamné M. [J] aux entiers dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire du 10 juin 2020 dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, Monsieur [I] [J] a relevé appel de cette décision et par assignations en référé des 15 mars 2024 et 18 mars 2024, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures du 17 avril 2024 soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [I] [J] demande au premier président de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire liée au jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 16 novembre 2023 en ce qui concerne la condamnation au paiement de Monsieur [I] [J],
- à titre infiniment subsidiaire, d'en ordonner la consignation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, dès lors que Monsieur [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule cédé, que Monsieur [R] a été effectivement indemnisé dans le cadre de la procédure pénale alors que Monsieur [I] [J] ignorait l'existence d'un éventuel vice affectant le véhicule cédé. Il réfute tout aveu judiciaire.
Il expose également que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il est marié et père de 3 jeunes enfants, que son épouse ne travaille pas, que Madame [T] a fait saisir ses comptes de sorte que l'intégralité des revenus et épargne du couple a été appréhendée et qu'une mensualité du crédit immobilier vient d'être rejetée. Il précise que Madame [T] a une situation financière précaire impliquant que dans l'hypothèse d'une réformation, il risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes saisies.
Aux termes de ses écritures du 12 mars 2024 soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [C] [T] demande au premier président de :
- débouter Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [I] [J] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement et que Monsieur [I] [J] ne justifie aucunement de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
Dans ses écritures déposées à l'audience et soutenues, Madame [S] [P] entend voir rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [J] et le voir condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle que les conséquences et risques étaient connus de Monsieur [I] [J] en première instance et qu'il lui appartenait à ce stade de solliciter l'absence d'exécution provisoire. Elle considère qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives du fait des saisies pratiquées par Madame [T] sur son compte alors qu'il lui appartenait d'exécuter volontairement le jugement rendu.
Monsieur [E] [R] ne comparait pas.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est constant qu'en première instance, Monsieur [I] [J] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire.
Par suite, il ne serait recevable à agir que si les conditions manifestement excessives qu'il invoque s'étaient révélées après le 16 novembre 2023.
Or, Monsieur [I] [J] connaissait les prétentions adverses avant le prononcé du jugement ainsi que le montant de ses revenus et de ses charges (notamment son emprunt immobilier) et l'état de son patrimoine et n'ignorait donc pas les difficultés financières résultant d'une éventuelle condamnation si le premier juge n'écartait pas l'exécution provisoire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que par courrier officiel du 27 décembre 2023, l'avocat de Madame [T] a sollicité de l'avocat de Monsieur [I] [J] un règlement en exécution du jugement en invoquant un recours à l'exécution forcée de sorte qu'il lui était loisible de procéder à des règlements spontanés et échelonnés afin d'éviter une saisie, faculté dont il n'a pas usé.
Ainsi les circonstances manifestement excessives invoquées par Monsieur [I] [J] sont antérieures au prononcé du jugement dont appel.
Sa demande est en conséquence irrecevable.
Il est conforme à l'équité d'accorder à Madame [C] [T] la somme de 1.000 € et à Madame [S] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et par décision réputée contradictoire,
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en date du 16 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux dépens.
Le greffier La conseillère
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