Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02403 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54H - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [K] [M] (absent, n’a pas voulu se présenter)
représenté par Maître Hubert COCQUEREZ , avocat commis d’office __________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé etait absent.
L’avocat: moyen in limine litis: avis tardif du Parquet sur le placement en retenue.Controlé non porteur d’un ticket de transport le 06/11/24 à 17h20 et avis au Procureur à 18h04.Avis tardif sans raisons particulieres.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de rejet du moyen de nullité, controlé par la police municipale à 17h20 le 06/11/24, c’est l’heure du controle , pas du placement en retenue judiciaire.Placement en retenu à 18h10, l’avis au parquet a été anticipé de 10 mn.C’est à compter de la notification des droits (jurisprudence en cours là dessus).
Sur le fond, demande de prolongation , pas de garanties de représentation, volonté de se maintenir sur le territoire national, diligences entreprises, saisine du consulat.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de recours, l’interessé n’est pas présent, je m’en rapporte.
L’intéressé est absent.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02403 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54H
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/11/2024 reçue et enregistrée le 09/11/2024 à 11H06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [M]
né le 06 Octobre 1976 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] né le 6 octobre 1976 en Alger en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h06 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [M] se prévaut d’un avis tardif du Procureur de la république (à 18h04) sur le placement en retenue de M. [M] (18h04) et partant de l’irrégularité de la procédure.
A l’audience, l’administration maintient la demande en soutenant en réponse que l’intéressé a été interpellé à 17h20 ; que ce contrôle a pris un certain temps, le procès-verbal de mise à disposition en fournit le détail puis que le placement en retenue a été effectué à 18 h 10 et que l’avis au procureur a été anticipé puisqu’il est antérieur de quelques minutes.
Sur le fond, l’administration maintient la demande, considérant que l’intéressé est dépourvu de garantie de représentation ; qu’il a la volonté de se maintenir sur le territoire et que les diligences ont été entreprises par l’administration.
Le conseil de l’intéressé s’en rapporte pour le reste. M. [M] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 742-1 et suivants du CESEDA ;
En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord que l’intéressé a été interpellé à 17 h 20, placé en retenue à 18 h 10, l’avis au Procureur de la République ayant été effectué à 18 h 04. L’avis à parquet n’est ainsi pas tardif et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être rejeté.
Puis, sur le fond, il convient de relever que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, ne souhaite pas être éloigné du territoire et que l’administration a accompli les diligences utiles, justifiant d’une demande de routing.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11/11/2024 à 16H50.
Fait à LILLE, le 10 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02403 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54H -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Absent au délibéré
Notifié par mail
L’AVOCAT
Absent au deliberé
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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