Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°544
DU : 06 Décembre 2023
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHF
VTD
Arrêt rendu le six Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°22/998)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [T] divorcée [S]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur [X] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [X] [S]
mineur représenté par sa mère Madame [P] [T] divorcée [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. ALLIANZ SIEGE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM DU [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentantée, assignée à personne habilitée
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée Aviva Assurances
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2022, [C] [S] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa motocyclette assurée auprès de la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé.
L'accident s'est produit à la suite d'une collision entre la motocyclette conduite par [C] [S] et le véhicule automobile conduit par M. [E], appartenant à sa compagne Mme [A], assuré auprès de la compagnie Allianz Assurance.
[C] [S] est décédé des suites de l'accident.
Une information judiciaire a été ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : M. [E] a été incarcéré et mis en examen notamment pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique avec usage ou sous l'emprise de stupéfiants avec délit de fuite et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et sans être titulaire du permis de conduire.
Suivant ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des tutelles mineurs de Clermont-Ferrand a autorisé Mme [P] [T], mère et représentante légale de [X] [S], à accepter la succession de son père, [C] [S].
Un inventaire de succession a été dressé le 28 septembre 2022.
Par actes d'huissier des 12 et 13 décembre 2022, Mme [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des biens de son fils mineur, [X] [S], a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, la SA Allianz IARD, la SA Aviva Assurances devenue la SA Abeille IARD & Santé et la CPAM du [Localité 6] aux fins de :
- la voir juger recevable et fondée en son action ;
- condamner in solidum les compagnies Abeille Assurances et Allianz Assurances à lui payer et porter en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur [X], les indemnités provisionnelles suivantes :
au titre d'avance sur préjudice économique : 40 000 euros ;
au titre du préjudice d'affection de [X] pour la perte de son père : 35 000 euros;
au titre des frais d'obsèques constituant un passif successoral déjà avancé pour le compte de l'enfant : 5 466,69 euros ;
- condamner in solidum les compagnies Abeille Assurances et Allianz Assurances à lui payer et porter une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal a, au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et au provisoire, :
- condamné in solidum la SA Abeille IARD & Santé et la SA Allianz IARD à payer et porter à Mme [P] [T] divorcée [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des biens de son fils mineur, la somme provisionnelle de 5 466,69 euros à valoir au titre des frais d'obsèques constituant un passif successoral déjà avancés pour le compte de l'enfant ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnités provisionnelles au titre d'avance sur préjudice économique et au titre du préjudice d'affection de [X] [S] pour la perte de son père ;
- condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer et porter la somme provisionnelle de 1 000 euros à Mme [P] [T] divorcée [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des biens de son fils mineur, au titre de la garantie du conducteur [C] [S] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les défenderesse aux dépens.
Mme [P] [T] divorcée [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des biens de son fils mineur, [X] [S], a interjeté appel de l'ordonnance le 31 mai 2023.
Suivant une ordonnance du 16 juin 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 18 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article L.124-3 du code des assurances, et des articles1103 et 1104 du code civil, de :
- la déclarer recevable et fondé en son appel ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Abeille IARD & Santé et la SA Allianz IARD à lui payer et porter la somme provisionnelle de 5 466,69 euros à valoir au titre des frais d'obsèques constituant un passif successoral déjà avancés pour le compte de l'enfant et condamné les défenderesses aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance en qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnités provisionnelles au titre d'avance sur préjudice économique et au titre du préjudice d'affection de [X] [S] pour la perte de son père, condamné la SA Abeille IARD & Santé à lui payer et porter la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de la garantie du conducteur [C] [S], dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
- la juger recevable et fondée en ses demandes, tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [X] ;
- condamner in solidum les compagnies Abeille Assurances et Allianz Assurances à lui payer et porter en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur [X], les indemnités provisionnelles suivantes :
au titre d'avance sur préjudice économique : 40 000 euros ;
au titre du préjudice d'affection de [X] pour la perte de son père : 35 000 euros;
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros
- les condamner aux entiers dépens.
Elle considère que l'ordonnance doit être réformée pour contradiction de motifs, l'absence de contestation sérieuse ne vaut pas pour certains préjudices et pas d'autres, et pour erreur de droit, le calcul du montant de la provision est bien de la compétence du juge des référés.
Elle fait valoir que le contrat souscrit auprès de la compagnie Abeille IARD & Santé prévoit qu'en cas de décès, l'assurance couvre les frais funéraires, le préjudice économique sous déduction des sommes réglées par les tiers-payeurs, les préjudices moraux des ayants-droits. De plus, le contrat prévoit une subrogation lorsque le fait générateur du sinistre emporte la responsabilité totale ou partielle d'un tiers.
Elle ajoute que l'instruction a atteint son terme, l'avis de fin d'information a été notifié aux parties le 2 mai 2023 : l'enquête n'a mis en évidence aucune faute de conduite de [C] [S] qui a été heurté dans son couloir de circulation par un automobiliste qui circulait trop vite en état d'ébriété et sous l'emprise de stupéfiants. Elle soutient que les obligations dont elle sollicite l'exécution présentent un caractère inconstestable.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2023, la SA Abeille & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Abeille IARD & Santé et la SA Allianz IARD à lui payer et porter la somme provisionnelle de 5 466,69 euros à valoir au titre des frais d'obsèques constituant un passif successoral déjà avancés pour le compte de l'enfant, condamné les défenderesses aux dépens et dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- confirmer l'ordonnance en qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnités provisionnelles au titre d'avance sur préjudice économique et au titre du préjudice d'affection de [X] [S] pour la perte de son père, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre;
- limiter la provision due à la somme de 1 000 euros tout préjudice confondu, en application des dispositions contractuelles du contrat souscrit ;
- condamner la SA Allianz IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [T] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [X] [S], ou à défaut la compagnie Allianz IARD, à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [X] [S], ou à défaut la compagnie Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que pour permettre le versement d'une provision au bénéfice des ayants droits en cas de décès, il faut pouvoir déterminer les circonstances de l'accident et les éventuelles responsabilités encourues. Elle ne disposait d'aucun élément s'agissant de la procédure pénale en cours. Elle n'a eu communication de la procédure pénale que le 8 juin 2023 : les nouvelles pièces produites permettent d'établir que l'accident relève de la seule responsabilité de M. [E] assuré auprès de Allianz.
Elle estime par ailleurs que le montant des provisions sollicitées présente un caractère contestable. Ainsi, elle rappelle que les frais de succession, seul élément justifiant le préjudice économique, ne constitue pas un préjudice pouvant donner lieu à indemnisation. De plus, il appartiendra à la CPAM de faire connaître le montant du capital décès.
Enfin, elle rappelle que les conditions du contrat limitent la provision devant être versée à la somme de 1 000 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2023, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Abeille IARD & Santé et la SA Allianz IARD à lui payer et porter la somme provisionnelle de 5 466,69 euros à valoir au titre des frais d'obsèques constituant un passif successoral déjà avancés pour le compte de l'enfant;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- débouter Mme [T] agissant tant en son nom personnel quès qualités de représentante légale de son fils mineur, [X] [S], de toutes ses réclamations dirigées à son encontre ;
- condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'instruction est toujours en cours et les responsabilités dans la survenance de l'accident n'ont pas été tranchées par le juge. Ainsi, aucun versement provisionnel ne pouvait et ne peut intervenir : se pose la question de l'emplacement exact de la moto que pilotait [C] [S] au moment des faits.
Sur les préjudices, elle affirme notamment que la dépense résultant pour l'héritier de l'obligation légale d'acquitter les droits de succession ne constitue pas un préjudice né directement de l'accident et ne saurait être mis à la charge du tiers responsable.
La CPAM du [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les appelants produisent aux débats, après autorisation du juge d'instruction, des pièces du dossier d'instruction pénale de l'affaire, et notamment le procès-verbal de synthèse de gendarmerie (pièce n°13 des appelants) ainsi que les conclusions du rapport d'expertise établi par un spécialiste en accidentologie et reconstruction d'accident, M. [U] [W] (pièce n°14 des appelants).
Il en ressort les éléments suivantes :
L'accident a eu lieu le 6 mars 2022 vers 16h00, un jour où il faisait beau, la route était sèche et le soleil non gênant pour aucun des conducteurs, sur la D229 à [Localité 5] route située hors agglomération, à double sens de circulation où la vitesse est limitée à 80 km/h. La ligne médiane séparant les deux sens de circulation est continue. Dans le sens de circulation de la moto conduite par [C] [S], il s'agit d'une longue courbe à gauche en descente ; dans le sens de circulation de l'automobile conduite par M. [E], il s'agit d'une longue courbe à droite, en montée, la visibilité sur les véhicules circulant en sens inverse est réduite du fait de la présence d'un talus herbeux et de végétation sur la droite.
L'expert judiciaire a conclu que l'analyse de la collision permettait de déterminer que la position du point de choc se situait à l'extrémité gauche de la chaussée dans le sens de circulation de la voiture, ce qui démontrait que le conducteur était en perdition ; qu'il a essayé de ramener le véhicule dans sa voie de circulation, il avait le volant tourné vers la droite, et il était en décélération comme le confirme les données du boîtier airbag.
L'hypothèse la plus probable est selon l'expert, que dans le virage à gauche précédent celui à droite où a lieu la collision, la voiture a mordu le bas côté droit. Le conducteur a alors mis un violent coup de volant sur la gauche pour ramener le véhicule dans sa voie de circulation. A ce moment-là, il a perdu le contrôle de la voiture qui a traversé la chaussée. Ces circonstances ont été confirmées par les témoignages de Mme [J] [N] et de M. [D] [L]. La vitesse de la voiture au moment de la perte de contrôle était de l'ordre de 90 km/h.
Le point de choc se situe sur la droite dans la voie de circulation de la moto. Cette situation démontre que le motard a effectué un évitement sur la droite, associé à un freinage. Le motard a aperçu la voiture 2 secondes avant la collision. En tenant compte d'un temps de réaction de 1 seconde et du temps pour percevoir la position de la voiture sur la chaussée, il a disposé de moins de 1 seconde pour réaliser une manoeuvre d'évitement. Il n'avait aucun moyen d'éviter la collision. Sa vitesse de circulation était de l'ordre de 70 km/h.
L'expert conclut que la cause de l'accident est la circulation à gauche de la voiture.
De surcroît, M. [E], non titulaire du permis de conduire, qui a en outre pris la fuite après l'accident, présentait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0,72 mg une heure et demie après l'accident (au lieu de 0,25mg/litre d'air expiré).
Par ailleurs, contrairement au véhicule de la victime, celui conduit par M. [E] présentait des désordres, notamment, des pneumatiques non conformes (pneus avant lisses, pneu avant droit sur-gonflé), des disques de frein avant présentant d'importantes arrêtes d'usure, des plaquettes de freins fortement usées. La date de validité du contrôle technique était dépassée depuis plus de quatre ans au jour de l'accient.
M. [E] a été mis en examen des chefs d'homicide involontaire aggravé sur la personne de [C] [S], blessures involontaires aggravées sur la personne de Mme [O] [G], et mise en danger d'autrui sur la personne de M. [V] [B].
Le juge d'instruction a rendu l'avis de fin d'information le 2 mai 2023 et le ministère public a, dans son réquisition définitif du 6 juillet 2023, requis le renvoi de M. [I] [E] devant le tribunal correctionnel des chefs sus-visés.
Au vu de ces éléments il n'existe aucune contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de [X] [S], fils mineur de la victime, représenté par sa mère : aucune faute de conduite de la part de [C] [S] ne ressort des investigations.
Le véhicule automobile Dacia appartenant à la compagne de M. [E], Mme [A], était assuré auprès de la compagnie Allianz Assurance.
De surcroît, la motocyclette de [C] [S] était assurée auprès de la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé.
Ainsi, [X] [S] dispose d'une action à l'encontre de l'assureur du véhicule responsable conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, et d'une action contre la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé, en application du contrat.
L'article 7 des conditions générales dudit contrat énonce que 'cette garantie prévoit l'indemnisation du conducteur en évaluant les préjudices selon les règles de droit commun de la responsabilité civile. Si un tiers est responsable des dommages corporels, la Garantie du Conducteur intervient en tant qu'avance sur indemnité.
Nous procéderons [...] à l'indemnisation de ses ayants droit en cas de décès. Le plafond de cette garantie est mentionné aux Conditions particulières.
Les dommages corporels se décomposent en divers postes de préjudices :
[...]
en cas de décès :
- frais funéraires
- préjudice économique
Nous déduisons de la somme correspondant à ces postes les montants réglés par les tiers payeurs.
Nous indemnisons également les préjudices moraux des ayants droit dont la liste figurant au lexique est strictement limitative'.
A l'article 1 des conditions générales, l'ayant droit est défini comme désignant 'les personnes qui ont droit à obtenir réparation du préjudice subi du fait du décès de la victime. Dans le cadre de la 'Garantie du Conducteur', seuls ont cette qualité le conjoint du conducteur décédé tel que défini ci-dessous, ses enfants, ses parents, à défaut ses frères et soeurs.'
Il est en outre prévu à l'article 7 qu'en cas de décès, l'assureur verse une provision de 1 000 euros à chacun des enfants du conducteur décédé, dans un délai d'un mois suivant la déclaration de l'accident. Néanmoins, il ne s'agit nullement du plafond d'indemnisation puisque l'évaluation des préjudices se fait selon les règles de droit commun de la responsabilité civile.
Dans ces circonstances, si les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée à titre provisionnel sont caractérisés, une condamnation in solidum des assureurs doit intervenir.
Aucune contestation n'est élevée s'agissant de l'existence des frais funéraires, dont le montant de la facture n'est pas contesté, à savoir 5 466,69 euros.
Le préjudice d'affection n'est pas non plus sérieusement contestable, [X] [S], fils mineur de [C] [S] se trouvait alors en garde alternée : une provision de 25 000 euros sera octroyée à ce titre.
S'agissant du préjudice économique dont la méthode d'évaluation a été rappelée dans le détail par les appelants (à savoir : 1- déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe, 2- déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS survivant, 3- calculer les revenus annuels du foyer avant le décès, 4- déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait, 5- fixer la perte annuelle du foyer, 6- déterminer le préjudice viager du foyer), il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément n'est produit pour le caractériser. En effet, il est seulement énoncé à ce titre que [X] [S] est âgé de 12 ans, qu'il ne parviendra à l'autonomie que dans 10 ou 12 années et que les droits de succession devant être acquittés par l'enfant s'établissent à 33 041 euros, alors même que les dépenses résultant pour les héritiers de l'obligation d'acquitter les droits de succession ne constituent pas un élément de préjudice résultant de l'accident. Cette demande sera ainsi rejetée en référé.
Enfin, la faute du conducteur, M. [E], n'étant pas sérieusement contestable, la compagnie Abeille IARD & Santé, subrogée dans les droits et actions des ayants-droit du conducteur décédé, à hauteur de l'avance sur indemnité versée, dispose d'un recours en garantie contre la compagnie Allianz Assurance, à hauteur des condamnations prononcées à son encontre.
L'ordonnance sera ainsi partiellement infirmée.
Succombant à l'instance, les deux compagnies d'assurance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et à verser aux appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie Allianz IARD et la SA Abeille IARD et Santé à payer et porter à Mme [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur, [X] [S], la somme provisionnelle de 5 466,69 euros à valoir au titre des frais d'obsèques constituant un passif successoral déjà avancés pour le compte de l'enfant ;
Infirme le surplus des dispositions de l'ordonnance ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la compagnie Allianz IARD et la SA Abeille IARD et Santé à payer et porter à Mme [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur, [X] [S], la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection de l'enfant ;
Rejette la demande d'indemnité provisionnelle formée par Mme [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur, [X] [S], au titre d'avance sur préjudice économique de l'enfant ;
Condamne la compagnie Allianz IARD à relever et garantir indemne la SA Abeille IARD et Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la compagnie Allianz IARD et la SA Abeille IARD et Santé à payer et porter à Mme [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de son fils mineur, [X] [S], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la compagnie Allianz IARD et la SA Abeille IARD et Santé aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente