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Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-85.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.457

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cafer, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 juin 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 2 avril 1998 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 485, 510, 512, 513, 702-1, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que s'il est exact que Cafer X... est arrivé à l'âge d'un an en France, où il a suivi toute sa scolarité, et s'il appartient à certaines catégories d'étrangers mentionnées à l'article 131-30 du Code pénal, la Cour constate que cet étranger, ayant bénéficié une première fois de la clémence des juges et du bénéfice du sursis assortissant à concurrence de trente mois une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants, a aussitôt renouvelé ses activités délictueuses ; que l'importance des quantités de résine de cannabis écoulées (soixante kilogrammes) par un étranger ayant agi en récidive légale, dûment informé des conséquences que pourraient entraîner de nouveaux agissements délictueux, justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction définitive du territoire national ; que, de plus, la Cour avait relevé dans son arrêt de condamnation que l'intéressé était un trafiquant de haute volée, disposant de beaucoup d'argent, parfois armé, employant plusieurs revendeurs en gros, et usant de violences et de menaces ; que les infractions commises doivent être considérées comme d'une exceptionnelle gravité et non limitées à de simples faits d'usage ou de consommation de drogue ; que si chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale dans les conditions définies par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8. 2 de ladite Convention et l'article 2-3 du Protocole n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à des étrangers lorsqu'une telle mesure est nécessaire, dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique et des droits d'autrui ; que chaque Etat se doit, notamment, de préserver la santé de ses ressortissants exposés aux agissements de trafiquants de stupéfiants, de surcroît récidivistes ; que Cafer X..., marié le 24 juillet 2000, soit depuis moins d'un an et postérieurement aux faits ayant entraîné sa condamnation, sans enfant, n'ayant pas rompu tout lien avec la Turquie, son pays d'origine, pour s'y être rendu au moins au cours de deux voyages d'agrément, la mesure d'éloignement prononcée à titre définitif, parfaitement justifiée, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne précitée ; " alors que, d'une part, le maintien d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français doit respecter un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ayant constaté que le demandeur, marié à une ressortissante française, est arrivé à l'âge d'un an en France, où il a suivi toute sa scolarité et n'a effectué que deux voyages d'agrément en Turquie, la cour d'appel, qui estime néanmoins que la mesure d'éloignement à titre définitif n'apporte pas d'atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, viole ledit texte ; " alors que, d'autre part, en se prononçant ainsi, sans rechercher si les liens familiaux entretenus par le demandeur avec ses parents, ses frères et soeurs vivant et travaillant en France et l'existence d'une promesse d'embauche et son ignorance de la langue turque, en l'état de l'avis défavorable à l'expulsion du demandeur émis par la commission départementale d'expulsion des étrangers étaient de nature, ensemble avec les éléments constatés par la cour d'appel, à rendre la mesure d'éloignement disproportionnée au but poursuivi, eu égard, d'une part, au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et, d'autre part, à ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement, l'arrêt attaqué, après avoir examiné les arguments présentés par Cafer X..., prononce par les motifs reproduits au moyen, d'où il résulte que le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire français respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit du demandeur à une vie privée et familiale et, d'autre part, les impératifs sociaux de prévention des infractions pénales ainsi que de protection de la santé et des droits d'autrui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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