Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° 235, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02013
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [P] épouse [D]
née le 12/12/1986 à BAGNOLET
demeu/rant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Rebecca MEDIONI et Me Sabrina ATLAN, avocats choisis au barreau de Paris,
INTIMÉS
1/M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
2/M. [J] [P] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 22/03/1984 à LES LILAS
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 3]
comparant en personne , assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS
Mme [T] [P] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Rebecca MEDIONI et Me Sabrina ATLAN, avocats choisis au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 avril 2023, le directeur des Hôpitaux de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [P] en urgence, suite à la demande de sa soeur Mme [O] [U] [P] épouse [D] , au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [J] [P] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 28 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 03 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [P].
Les conseils de Mme [T] [P] épouse [D] et M. [J] [P] ont interjeté appel de la dite ordonnance respectivement les 10 et 11 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [T] [P] épouse [D] entendue fait valoir notamment qu'elle aurait été induite en erreur sur l'acte de notification de l'ordonnance s'agissant de sa qualité pour interjeter appel .Elle précise avoir demandé l'hospitalisation sous contrainte de son frère à la demande de la famille, pour permettre son rapatriement sur le territoire national.Elle est venue le voir tous les jours et considère qu'il va bien.
Les conseils de Mme [T] [P] épouse [D] ont demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète, invoquant dans la déclaration d'appel, l'isolement injustifié du patient,l' excès de pouvoir du personnel hospitalier, le non respect des règles d'hygiène, l'absence de péril imminent et de nécessite du maintien de la mesure suite à l'amélioration de l'état de santé de M [J] [P]. Lors des débats, elles font valoir notamment que M [J] [P] bénéficie d'une insertion professionnelle et d'une stabilité familiale et que son hospitalisation ne constitue pas une réponse proportionnée à son état.
Suivant ses conclusions du 11 mai 2023 valant déclaration d'appel, le conseil de M. [J] [P] demande de:
-déclarer l'appel recevable ;
-constater l'irrégularité de la mesure d'isolement et en ordonner la mainlevée;
- constater l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation d'office et en ordonner la mainlevée immédiate.
M [J] [P] a été entendu.Il indique qu'à la suite d'une précédente hospitalisation sous contrainte, aucun diagnostic de pathologie n'ayant été posé, il serait sorti de l'établissement sans prescription de suivi médical. Il conteste donc s'être trouvé en rupture de traitement au moment de sa nouvelle hospitalisation. Il admet consommer du cannabis et souffrir de bipolarité ,ayant pris contact avec un psychiatre en libéral avec lequel un suivi est envisagé dès sa sortie.
Suivant ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 mai 2023, le conseil de M. [J] [P] demande de:
-déclarer l'appel recevable;
-accueillir les irrégularités de la mesure d'hospitalisation d'office ;
-constater à titre principal la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office et ordonner à titre subsidiaire la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques.
Le ministère public a requis oralement que l'appel de Mme [T] [P] épouse [D] soit déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir et s'agissant du recours de M [J] [P] le rejet des moyens d'irrégularité et à titre principal une expertise médicale.
M. [J] [P] qui a eu la parole en dernier s'oppose à l'organisation d'une expertise au motif qu'il reconnaît ses troubles et acepte un suivi en ambulatoire.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité des appels
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article R3211-22 du code de santé publique précise que l'appel n'est ouvert qu'aux parties à la première instance.
Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie.
Il se déduit de ces dispositions que l'appel interjeté par le conseil de Mme [O] [U] [P] épouse [D] qui n'était pas partie en première instance et n'a pas qualité à agir, est irrecevable.
En revanche, il n'est pas contesté que l'appel formé par le conseil de M. [J] [P] est bien recevable en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité de la requête du représentantdu directeur du 28 avril
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement ayant qualité pour le saisir .(cf Cas civ 1ere du 22 février 2017 pourvoi 1613824 )
En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
En l'espèce, Mme [G] [E] qui a signé la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention bénéficie bien d'une délégation de signature, en sa qualité de cadre de santé, en application de la décision 2022-11 du 07 novembre 2022 du directeur de l'établissement qui vise tout document se rapportant à la gestion des soins sans consentement et les relations avec la justice, en remplacement de Mme [W] [M], directrice adjoint, selon l'article 5 et dans le cadre d'une délégation permanente, selon l'article 6.
Ainsi, l'acte de saisine émane bien d'un agent de l'établissement bénéficiant effectivement d'un pouvoir spécial ayant permis à la juridiction d'être valablement saisie.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, M [J] [P] a été hospitalisé dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 24 avril 2023, se fondant expressément sur le certificat médical du 23 avril 2023 du Docteur [K] du SAU de l'hôpital Henri Mondor, médecin non psychiatre et sur la demande de sa soeur Mme [T] [P] épouse [D] du 23 avril 2023.
Il ressort des termes du certificat médical initial que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique,se trouvent constatés de façon circonstanciée par le médecin. Il relève notamment une exaltation de l'humeur chez le patient et prend également en considération la description de la situation par ses proches: insomnie quasi-totale, accélération psychomotrice, labilité émotionnelle et voyage pathologique à New York. L'anosognosie de ses troubles par le patient qui dit ne pas avoir besoin de soins ou de traitement est relevée, les troubles rendant impossible le consentement du patient.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'isolement
L'article L3211-12-2 III du code de la santé publique a précisément prévu que le juge des libertés et de la détention statue sur la mainlevée de la mesure d'isolement dont le régime est régi par l'article L 3222-5-1 du code précité dans le cadre d'une instance spécifique écrite, sans audience, soit d'office ,soit sur requête. Toutefois, la mesure d'isolement peut également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, l'établissement ne justifie pas avoir donné suite à la demande de pièces relatives à la mesure d'isolement réclamées par le juge des libertés et de la détention le 02 mai 2023 à 8h39 par courriel.
La levée de la mesure d'isolement décidée le 12 mai 2023 rend toutefois la demande de contrôle de la mesure par la juridiction d'appel sans objet.
Sur le moyen tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, les actes de notification des décisions d'admission et de maintien intervenus respectivement les 25 avril et 12 mai 2023 se trouvent en procédure, suite à leur transmission par courriel du 12 mai 2023.
Le défaut d'accomplissement ou l'accomplissement défectueux de l'obligation d'informer le patient dès son admission qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement est sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation et ne peut justifier de ce seul fait la mainlevée de la mesure à défaut d'une atteinte portée aux droits de la personne malade, objectivement appréciée.
En l'espèce , il n'est pas justifié que M [J] [P], placé à l'isolement jusqu'au 12 mai 2023 a présenté un état de nature à faire obstacle à la notification de la décision de maintien avant cette date alors qu'il conteste s'être trouvé en fugue et que les documents relatifs à la mesure d'isolement n'ont pas été produits.
Toutefois , il convient de constater que le certificat des 72heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 27 avril à 15h57 du Docteur [X] [S] mentionne que M. [J] [P] a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. Les droits et voies de recours déjà notifiés avec la décision d'admission n'étant pas modifiés au stade du maintien de la mesure , il ne justifie pas avoir subi une atteinte à ses droits du fait de la tardiveté de cette notification.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M. [J] [P] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce,il ressort des pièces médicales et notamment du dernier certificat médical de situation du 12 mai 2023 du Docteur [F] que l'hospitalisation de M. [J] [P] fait suite à une décompensation aigüe d'une maladie psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de soins, après un voyage pathologique à New York ayant justifié son hospitalisation deux jours aux Etats-Unis. Il présentait à son arrivée une hostilité, une désorganisation psychique et comportementale, une pensée hermétique et un envahissement psychique probablement hallucinatoire. Le jour de l'examen du Docteur [F], celui-ci relève la persistance d'une désorganisation psychique et une consommation de toxiques . Il préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation en raison de sa mauvaise conscience des troubles et de son adhésion très partielle aux soins.
Les seules affirmations du patient sur sa reconnaissance des troubles et son adhésion aux soins ne suffisent pas à remettre en cause les constatations médicales les plus récentes.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, en raison de la persistance des troubles malgré la diminution de leur manifestation et dans l'attente de la stabilisation de cet état.
Il convient dans ces conditions de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [T] [P] épouse [D] du 10 mai 2023,
DÉCLARONS recevable l'appel de M [J] [P] du 11 mai 2023,
DÉCLARONS recevable la requête du représentant du directeur d'établissmeent du 18 avril 2023 ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention de Créteil,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 mai 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris