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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-18.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.383

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mestre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (4e chambre civile), au profit de la société GFC SNC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mestre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GFC SNC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GFC de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance et la reprend à la place du Groupement français de construction-SNC (GFC) ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 20 juin 1997), que la SNC GFC, entreprise générale, qui a sous-traité à la SCOP Decoclim les travaux du lot plomberie-VMC d'un chantier de construction, a signé une "délégation de paiement pour compte" aux termes de laquelle elle réglerait directement les factures de marchandises fournies par la société Mestre à la SCOP Decoclim et déduirait des situations de cette société les sommes payées au fournisseur ; que la SCOP Decoclim a été mise en liquidation judiciaire le 31 octobre 1990 et que la SNC GFC a refusé de payer le solde du prix de livraisons effectuées par la société Mestre ; que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de la société Mestre à l'encontre de la SNC GFC ; Attendu que la société Mestre reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que le tribunal avait considéré que le contrat de délégation de paiement devait produire effet en relevant que les deux factures émises par la société Mestre le 31 juillet 1990, soit après la date impérative de livraison, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SNC GFC et de la SCOP Decoclim et avaient au contraire fait l'objet d'un acompte, moyen expressément repris par la société Mestre en cause d'appel ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de répondre à ce moyen avant de réformer le jugement entrepris et de dire pourquoi elle estimait que l'attitude de l'appelante et de la SCOP Decoclim ne démontrait pas que le contrat restait valable bien que les livraisons n'aient pas été terminées pour le 15 juillet 1990 ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les premiers juges avaient également retenu à l'appui de leur décision le fait que la délégation de paiement n'avait pas été résiliée par les télécopies des 25 et 26 septembre 1990 dans lesquels la SNC GFC réactivait tout au contraire l'obligation de livraison, et le fait que la société Mestre avait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel était donc tenue de répondre aux motifs des premiers juges avant que d'infirmer leur décision, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dès lors que l'appelante avait utilisé pour le chantier les fournitures livrées par la société Mestre, elle devait en payer le prix ainsi que l'avait relevé le tribunal et que le faisait valoir la société Mestre dans ses écritures d'appel et ce, même en l'absence de lien contractuel car il y avait en effet enrichissement sans cause dans la mesure où la SNC GFC ne justifiait pas avoir payé ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société Mestre sans même rechercher si, du fait de la livraison expréssement demandée par la SNC GFC et de l'utilisation par cette dernière du matériel livré, il n'y avait pas, en l'absence de lien contractuel, enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'aux termes de la "délégation de paiement pour compte", les parties ont entendu soumettre l'ordre irrévocable de paiement à la condition que les marchandises soient livrées avant le 15 juillet 1990 tandis qu'il n'est pas contesté que la totalité de la livraison n'a pas été effectuée pour la date convenue, de sorte que la condition ne s'est pas réalisée et que les parties se trouvent telles qu'elles étaient avant la convention, les faits postérieurs ne modifiant pas leurs rapports ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en l'absence de lien contractuel avec la société Mestre, la SNC GFC reste débitrice de la SCOP Decoclim qui a fourni les prestations conformément aux termes du marché, faisant ainsi ressortir l'absence d'enrichissement sans cause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mestre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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