Tribunal Administratif d'Amiens, 26 février 2024. 2400473
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2400473
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 février 2024, M. et Mme B et A C, représentés par Me Ferrero, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 juillet 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Loconville a décidé la poursuite des travaux de dépose des claustras sur l'immeuble à usage d'habitation dont elle est propriétaire au 4 bis rue de
l'Eglise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loconville une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté le 8 février 2024, de telle sorte que les logements faisant l'objet des travaux disposent désormais d'une vue directe sur leur jardin ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération, dès lors que la distance entre la limite de propriété et le mur de façade est inférieure de trois mètres, de telle sorte que le projet méconnait l'article UA 7 du plan local d'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303903 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la délibération dont la suspension d'exécution est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 26 février 2023, la requête de
M. et Mme C enregistrée sous le n° 2303903 tendant à l'annulation de la délibération qu'ils entendent contester a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Amiens, le 26 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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