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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-03.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.058

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1356 du Code civil ; Attendu que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... le montant d'une facture de travaux le jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 21 décembre 2000) retient que par jugement du 8 juin 1999, le tribunal d'instance du 19e arrondissement qui était saisi d'une demande de remboursement d'un trop versé par Mme X... a indiqué que les pièces versées aux débats montraient que les sommes réclamées n'étaient pas dues, que si un trop perçu avait été versé, la facture suivante n'avait pas été acquittée pour des travaux reconnus et que ces indications, qui valent aveu judiciaire, établissent que Mme X... a reconnu devant le tribunal ne pas avoir acquitté la deuxième facture établie pour des travaux supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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