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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.202

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de Ris Orangis (SCIRO), dont le siège social est ... (16e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ La société Clinique de l'Essonne, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne), 2°/ M. Jérôme X..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris Orangis (SCIRO), de Me Barbey, avocat de la société Clinique de l'Essonne et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société civile immobilière de Ris Orangis (SCIRO), propriétaire d'un immeuble à usage de clinique obstétrico-chirurgicale, de sa demande tendant à la résolution du "protocole" conclu, le 20 décembre 1966, avec quatre médecins et la société Clinique de l'Essonne, exploitante de la clinique, ainsi que du bail du 23 mars 1971, aux torts de cette société et de son président-directeur général, M. X..., qui ont créé à Evry une nouvelle clinique en y transférant les autorisations de création de lits obtenus par la SCIRO pour son établissement de Ris Orangis, l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991) retient que la Clinique de l'Essonne a conclu un contrat d'exclusivité avec chacun des quatre médecins, conformément au "protocole" général, mais que la SCIRO n'est intervenue à aucun de ces actes et que, dès lors, elle est mal fondée à s'en prévaloir pour prétendre que M. X..., ainsi que les trois autres médecins, lui auraient réservé l'exclusivité de leur exercice pour 35 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention générale du 20 décembre 1966 prévoit, au paragraphe relatif au contrat d'exclusivité, que les médecins signataires s'engagent à n'exercer aucune activité médicale, chirurgicale ou obstétricale sur le territoire de la commune de Ris Orangis et dans le département de l'Essonne pendant la durée du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Clinique de l'Essonne et M. X..., envers la société civile immobilière de Ris Orangis (SCIRO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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