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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/08591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/08591

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC27H Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 13/11696 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n°16-10845, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130 DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général. ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé. Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé Complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom. Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant : - le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience, - le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. Mme [D] [W] est salariée de droit privé de cette société. Considérant qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, Mme [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment de demandes de rappel de salaires complément poste, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, d'une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal, de demandes aux fins de remise des bulletins de paie sous astreinte outre la condamnation aux dépens. Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, intervenant à l'instance, a demandé à cette juridiction de condamner la société La Poste à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 juin 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes : * 4 724,73 euros à titre de rappel de complément de poste ; * 472,47 euros à titre de congés payés afférents ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement ; * 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SA LA POSTE de remettre à Mme [D] [W] les bulletins de paie conformes à la décision ; - condamné la SA LA POSTE à payer au Syndicat DES SERVICES POSTAUX PARISIENS SUD la somme de 20 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SA LA POSTE aux dépens. La société La Poste ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5 autrement composée, a : - confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande en paiement du salarié, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, ainsi qu'en sa disposition sur les dépens, le réformant pour le surplus : - condamné la société La Poste à payer à Mme [D] [W] la somme de 4 599,73 euros avec congés payés y afférents et intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation ; - ordonné à la société La Poste de remettre au salarié, dans les 15 jours de la noti'cation de l'arrêt, les bulletins de paie recti'és ou un bulletin de paie récapitulatif correspondant à la période prise en compte par la décision ; - rejeté sa demande de dommages et intérêts ; - fixé à 10 euros le montant de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;  - condamné la société La Poste aux dépens d'appel ; - rejeté la demande présentée par le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société La Poste à payer à Mme [D] [W] la somme de 10 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l'appel. Par arrêt du 19 décembre 2018 statuant après jonction de plusieurs pourvois dont celui concernant le présent litige, la Cour de cassation a notamment : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu'ils ordonnent la remise aux salariés de bulletins de paie rectificatifs, les arrêts rendus le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, au motif qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un ' complément Poste' du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ; que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'au regard de l'avantage que constitue le complément Poste, les salariés se trouvent dans une situation identique à celle des fonctionnaires classés au même niveau de fonction qu'eux, que les salariés parties au litige perçoivent un complément Poste d'un montant inférieur à celui des fonctionnaires de même niveau de fonction auxquels ils se comparent, que cette différence n'est pas justifiée, au regard de l'avantage que représente cet élément de rémunération, par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'étaient pas dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé. La société La Poste a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration au greffe du 10 décembre 2020. Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. En l'absence d'accord intervenu entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024. Aux termes de ses conclusions d'appel n°1 visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d'accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'. En conséquence, elle demande à la cour de : - réformer le jugement dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l'indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés que les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ; - de rejeter toutes demandes de dommages et intérêts. Ce faisant : - voir réformer intégralement le jugement ; - déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ; - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux dépens relatifs à son intervention ; - condamner la salariée intimée aux entiers dépens. Reprenant oralement à l'audience leurs conclusions d'intimés n°3 visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [W] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens font valoir notamment que l'inégalité de traitement ne résulte pas des accords collectifs conclus et que la société La Poste a violé le principe 'à travail égal, salaire égal'. En conséquence, il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la violation par LA POSTE du principe 'à travail égal, salaire égal' au titre du Complément Poste et condamné LA POSTE à verser à l'intimée des rappels de salaire et de congés payés afférents à ce titre, Statuant à nouveau s'agissant des quantums, Sur la base d'une comparaison à fonctions identiques ou similaires : - condamner LA POSTE à verser à Mme [D] [W] les sommes suivantes : * 3 728,39 euros à titre de rappel de Complément poste, * 372,84 euros au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - ordonner à La Poste de remettre à Mme [D] [W] des bulletins de salaires conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner La Poste à verser à Mme [D] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement, - condamner La Poste à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, - condamner La Poste à verser à Mme [D] [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner La Poste à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes, - condamner La Poste aux entiers dépens. A l'audience du 20 juin 2024 après avoir rappelé le dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2018, la cour a observé que la Cour de cassation était saisie de pourvois principaux formés par la société La Poste portant sur sa condamnation par la cour d'appel à payer aux salariés un rappel de complément Poste et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle était également saisie de pourvois incidents du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens portant sur son débouté par la cour d'appel de sa demande de dommages et intérêts mais que les salariés ne l'avaient pas saisie d'un pourvoi afférent au débouté de leurs demandes de dommages et intérêts prononcé par la cour d'appel. Elle a sollicité les observations des parties par notes en délibéré sur le périmètre de sa saisine au visa des articles 624 et 638 du code de procédure civile, celle-ci étant éventuellement circonscrite à la demande de rappel de complément Poste et à la somme au titre des congés payés afférents ainsi qu'à la remise des bulletins de paie. Mme [D] [W] et le Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens ont adressé à la cour une note en délibéré le 17 juillet 2024. La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 6 juin 2024 communiquées aux parties pour qu'elles puissent y répondre utilement, est d'avis qu'une comparaison in concreto, par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l'examen des pièces révélera « une fonction exercée » et « une maîtrise du poste » identiques au sens des critères retenus par la cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de « fonction exercée » et/ou de « maîtrise du poste », la cour fera droit quant au complément poste aux demandes de La Poste. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Aux termes de leur note en délibéré, Mme [D] [W] et le Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens ont indiqué qu'il apparaissait que la cassation ne portait pas sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral formulées par les salariés et de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif formulées par le syndicat sur lesquelles il avait été statué définitivement par la cour d'appel dans ses arrêts du 12 octobre 2017 et qu'ils y renonçaient. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Par application de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. La cour constate que la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi principal formé par la société La Poste portant sur sa condamnation par la cour d'appel à payer à la salariée un rappel de complément Poste et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle était également saisie d'un pourvoi incident du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens portant sur son débouté par la cour d'appel de sa demande de dommages et intérêts mais que la salariée ne l'avait pas saisie d'un pourvoi afférent au débouté de sa demande de dommages et intérêts prononcé par la cour d'appel. Elle relève que la Cour de cassation, après avoir indiqué dans le corps de l'arrêt qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen soulevé par le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, a indiqué dans le dispositif de l'arrêt casser l'arrêt de la cour d'appel seulement pour ce qui concerne la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire au titre du complément Poste et en ce qu'il ordonne la remise à la salariée de bulletins de paie rectificatifs. Il en résulte au visa des articles 624 et 638 du code de procédure civile, que la saisine de la cour d'appel de renvoi est circonscrite à la demande de rappel de complément Poste et de congés payés afférents ainsi qu'à la remise des bulletins de paie. En conséquence, il convient de statuer sur les demandes de la salariée de rappel de complément Poste, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de remise de bulletins de salaire ainsi que sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur le rappel de complément Poste Sur les accords salariaux La société La Poste soutient qu'il n'y a pas de rupture collective d'égalité au sein de la catégorie des fonctionnaires et entre les collaborateurs de la Poste. Elle souligne qu'elle a respecté les accords salariaux de 2001 et de 2003 et fait valoir que les accords salariaux fixant les montants du complément Poste conclus avec les organisations syndicales représentatives, ont un effet impératif de sorte que les prétentions de Mme [D] [W] ne peuvent pas être accueillies. Enfin, elle soutient qu'en concluant l'accord du 5 février 2015, les partenaires sociaux ont expressément reconnu que l'indemnité de carrière antérieure personnelle de même que le complément Poste reposaient sur des considérations objectives et pertinentes. Mme [D] [W] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que les accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives ont vocation à s'appliquer aux seuls salariés de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la différence de traitement dénoncée, celle-ci résultant du dispositif incluant ces accords pour les salariés et les décisions de la société pour les fonctionnaires. Ils font valoir que l'accord du 5 février 2015 n'a aucune incidence sur l'illégalité du dispositif du complément Poste jusqu'à cette date. La cour étant saisie d'un contentieux individuel, une absence de rupture collective d'égalité est indifférente à l'issue du litige. Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l'évolution du niveau des 'Compléments Poste' serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L'évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d'accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l'indique la société La Poste, l'évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d'actes réglementaires. L'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en 'uvre de sorte qu'il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s'oppose aux prétentions de Mme [D] [W]. Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par : - un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ; - une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération. Comme précisé par la société La Poste, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation de la salariée est fixé au mois de juin 2015 de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation. D'autre part, il ne peut être déduit des termes de l'accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive admis que le complément Poste reposait sur des considérations objectives et pertinentes comme soutenu par la société La Poste ce d'autant que la présomption de justification d'avantages institués par accord collectif ne s'étend pas à la différence de traitement objet du litige. Sur le principe d'égalité de traitement La société La Poste soutient qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal' au regard des trois causes justificatives de la différence de complément Poste qui doivent être selon elle retenues et examinées : la différence de fonctions successivement occupées, la maîtrise du poste et la différence de travail ou de fonctions. Elle précise qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il occupe, à la date de l'introduction du litige, et qu'il a occupé précédemment les mêmes fonctions successives que le fonctionnaire auquel il se compare et non seulement qu'il occupe une fonction de même niveau. Elle ajoute que le juge doit opérer une appréciation in concreto des situations dans lesquelles se trouvent le salarié et le fonctionnaire auquel il se compare au regard de ces critères. En l'espèce, elle soutient d'une part, que la salariée ne justifie pas avoir occupé successivement des fonctions identiques à celles occupées par le fonctionnaire auquel elle se compare et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas effectuer le même travail ou occuper les mêmes fonctions. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une différence de parcours professionnel, de travail et de fonction entre la salariée et le fonctionnaire référent de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle précise qu'à fonction et niveau de classification comparables et date de recrutement identique, Mme [D] [W] et les fonctionnaires référents perçoivent un complément Poste identique. Elle en déduit que faire droit à la demande de Mme [D] [W] constituerait une rupture d'égalité à rebours car elle percevrait alors un montant de complément Poste versé à un nombre limité de fonctionnaires. Mme [D] [W] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que le principe 'à travail égal, salaire égal' s'applique au complément Poste qui constitue un complément de rémunération. Ils précisent que ce principe a vocation à s'appliquer aux travailleurs se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage considéré de sorte que seuls le niveau de fonction et la maîtrise du poste peuvent être pris en compte pour apprécier l'identité de situation, l'ancienneté et l'expérience étant liées au traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au salaire de base pour les salariés. S'agissant du niveau de fonction, ils soulignent que le montant du complément Poste n'a jamais dépendu de la fonction exercée comme le révèlent les textes édictés par la société et ses modalités d'évolution. Ils soutiennent que la société ne peut pas invoquer une différence d'ancienneté pour justifier une différence de maîtrise du poste et donc une disparité de complément Poste. Ils ajoutent que la maîtrise du poste doit être évaluée à l'aune de critères objectifs et qu'en l'espèce, seul celui de l'évaluation établie par l'employeur est opérant. Ils soutiennent que, compte tenu des niveaux d'évaluation, seule une évaluation au niveau D serait susceptible d'influer à la baisse sur le montant du complément Poste de sorte que la société ne pourrait justifier une différence de traitement entre Mme [D] [W] et un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien que si son activité professionnelle avait été évaluée par la lettre D contrairement à celle du fonctionnaire ce qui n'est pas le cas. Ils font valoir que la notion d'expérience ne peut pas se substituer à celle d'ancienneté et que la notion d'historique de carrière n'est pas opérante ; qu'ainsi, il ne peut pas être retenu que l'exercice antérieur de fonctions variées entraîne une meilleure maîtrise d'un poste et ils font valoir qu'ils démontrent le contraire à partir d'exemples concrets. Le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à Mme [D] [W] de justifier qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare et il incombe à la société La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable. Afin de trancher le litige, il convient de définir la notion de situation identique ou similaire applicable au cas d'espèce avant éventuellement, dans le cas où la salariée justifie se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare, de définir et d'examiner les éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement. Sur la notion de situation identique ou similaire La société La Poste soutient que Mme [D] [W] doit se comparer à un fonctionnaire exerçant des fonctions identiques alors que Mme [D] [W] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens font valoir à titre principal qu'elle doit percevoir un complément Poste d'un montant égal à celui perçu par un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien. Ils soutiennent à ce titre que le complément Poste a toujours été lié au niveau de fonction et non à la fonction exercée comme le démontrent selon eux, la décision de 1995 définissant des champs de normalité, la perception par les salariés exerçant au même niveau de fonction d'un montant identique de complément Poste et les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1996. Il résulte de l'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l'exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Contrairement à ce que soutiennent Mme [D] [W] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, la définition du champ de normalité énoncée par la décision BRH du 4 mai 1995 n'est pas contraire à l'existence d'un lien entre le montant du complément Poste et la fonction. En effet, le champ de normalité est défini par l'article 5.1.1 comme 'étant la plage à l'intérieur de laquelle et pour un même niveau de fonction, les 'compléments Poste' ou les rémunérations de référence doivent se situer et évoluer dans le temps. Il y a donc pour chaque champ de normalité, un niveau de 'Complément Poste' maximum constituant la borne supérieure du champ, et un niveau de 'Complément Poste' minimum constituant la borne inférieure de ce même champ.'. Il est précisé à l'article 5.2.1 : 'Les 'Compléments Poste' ont été composés sur la base de primes et d'indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels.(...) La reclassification des personnels (...) met en évidence le caractère hétérogène des compléments au sein d'un même niveau de fonction. (...) il a donc été décidé de diviser chaque plage de normalité en trois secteurs égaux, à savoir le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut (...).'. Il en résulte que la création des champs de normalité a eu pour seul objet, compte tenu de la diversité des montants de complément Poste au sein d'un même niveau pour les fonctionnaires, d'établir des bornes hautes et basses puis à l'intérieur de ces bornes des secteurs bas, médian et haut. L'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 a arrêté le principe d'une corrélation entre la mise en oeuvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. La circulaire du 27 septembre 1996 citée par Mme [D] [W] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens explicite les opérations de reclassification en indiquant qu'elles consistent en un 'pesage' des postes c'est-à-dire en une étude du poste permettant son rattachement à un niveau de fonction. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d'exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions de facteur d'équipe, de pilote de production, de chauffeur poids-lourds et de GRH comptabilité administration comme le démontrent les bulletins de paie des fonctionnaires exerçant à ce niveau de fonction produits aux débats. Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d'un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi par les décisions de la société précitées que les fonctionnaires d'un même niveau de fonction peuvent percevoir des montants de complément Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut. Il résulte de ces éléments que, dès lors que Mme [D] [W] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu'il est établi qu'au sein d'un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s'entend comme l'exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. En conséquence, la salariée doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions qu'elle ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation. La société La Poste ne peut pas valablement invoquer le risque d'une inégalité de traitement à rebours à l'encontre de fonctionnaires exerçant des fonctions identiques et de même niveau qu'un salarié recruté au même moment puisque la date de recrutement renvoie à l'ancienneté et qu'étant rémunérée par le traitement indiciaire du fonctionnaire et le salaire de base du salarié, elle ne peut pas être prise en compte à nouveau pour la détermination du complément Poste. En l'espèce, Mme [D] [W] compare à l'aide d'un tableau les montants de complément Poste qu'elle a perçus au cours de la période de réclamation à ceux perçus par trois fonctionnaires, Mme [B] [P], M. [H] [S] et M. [M] [L], ayant exercé au même niveau de fonction que le sien selon elle pendant une même période de temps des fonctions identiques ou similaires aux siennes. Elle fait valoir que les intitulés de fonction ont évolué au sein de la société La Poste et que des fonctions ont été regroupées sous un intitulé commun ce qui implique que ces fonctions sont de valeur égale. Elle ajoute que cette modification d'intitulé de fonction n'a pas donné lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail, preuve selon elle que la société La Poste n'y voyait, au mieux, qu'un simple changement des conditions de travail. Mme [D] [W] compare sa situation à celle de : - Mme [B] [P] et de M. [H] [S] du mois d'octobre 2008 au mois de février 2010 inclus ; - Mme [B] [P] du mois de mars 2010 au mois d'août 2012 inclus ; - M. [M] [L] du mois de septembre 2012 au mois de juin 2015 inclus. Mme [D] [W] exerçait les fonctions de manutentionnaire au cours de la première période alors que comme cela ressort de leurs bulletins de paie produits aux débats, Mme [B] [P] exerçait les fonctions de manutentionnaire/trieur indexeur mais seulement à compter du mois de janvier 2009, ses bulletins de paie n'étant pas produits pour la période antérieure et M. [H] [S] exerçait les fonctions de manutentionnaire comme la salariée mais seulement jusqu'au mois de septembre 2009, date à laquelle il a exercé les fonctions d'agent de production. Mme [D] [W] exerçait les fonctions d'agent de production au cours de la deuxième période alors que, comme cela ressort de ses bulletins de paie produits aux débats, Mme [P] exerçait les fonctions de manutentionnaire/trieur indexeur jusqu'au mois d'août 2011 inclus puis celle d'agent de production à compter du mois de septembre 2011. Au cours de la troisième période, Mme [D] [W] exerçait les fonctions d'agent de production alors que comme cela ressort des bulletins de salaire de M. [L] produits aux débats, celui-ci exerçait les mêmes fonctions mais uniquement jusqu'au mois de janvier 2015 inclus, les bulletins de paie de ce fonctionnaire n'étant pas produits au-delà. Les pièces produites par la salariée (154 et 155) ne suffisent pas à justifier une similarité ou une identité entre les fonctions d'agent de production et de manutentionnaire/trieur indexeur. En effet, d'une part, elles se réfèrent à des filières et la seule appartenance de fonctions à une même filière n'implique pas leur identité ou leur similarité. D'autre part, elles procèdent de commissions de dialogue social du courrier du 12 juillet 2006 et du 25 janvier 2007 de sorte qu'il ne peut pas s'en déduire un simple changement d'intitulé de fonctions puisque la période de comparaison se situe en 2010 et 2011. En outre, le fait qu'un employeur n'établisse pas d'avenant à un contrat de travail ne peut suffire à démontrer une identité ou une similarité de fonctions. La cour retient en conséquence que du mois d'octobre 2008 au mois de février 2010 inclus puis du mois de septembre 2011 au mois de janvier 2015 inclus, Mme [D] [W] justifie avoir exercé au même niveau de fonction, des fonctions identiques ou similaires à celles exercées par les fonctionnaires auxquels elle se compare et qu'elle justifie dès lors s'être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle de ces fonctionnaires. Il résulte des bulletins de paie produits et du tableau comparatif établi par la salariée que ces fonctionnaires ont perçu un montant de complément Poste supérieur au cours des périodes considérées. Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il incombe dès lors à la société La Poste de démontrer par des élément objectifs et matériellement vérifiables que la différence de complément Poste est justifiée par une plus grande maîtrise de leur poste par ces fonctionnaires. Sur la maîtrise du poste Une différence ne peut constituer un élément objectif de nature à justifier une inégalité de traitement que si elle a une incidence sur l'élément à apprécier. En l'espèce, l'élément à apprécier comme cause justificative de la différence de complément Poste est la meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire. Il appartient donc à la société La Poste de démontrer en quoi une différence de parcours professionnel notamment par la diversité et la nature des fonctions exercées, peut lui conférer une maîtrise de son poste distincte. En outre, l'activité professionnelle des agents de la société La Poste est évaluée de manière codifiée par des lettres A, B, D, E : A : remplit partiellement les exigences du poste, B : correspond bien aux exigences du poste, D : ne satisfait pas aux exigences du poste, E : dépasse les exigences du poste. Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que ' le 'Complément Poste' rémunérant le niveau de fonction et la maîtrise du poste, l'appréciation annuelle de chaque agent peut avoir également un impact sur le niveau du complément indemnitaire'. Il a été également arrêté que l'agent dont l'activité professionnelle était évaluée D verrait son complément Poste diminuer dans des proportions précisées en annexe. Il résulte de ces éléments que l'évaluation annuelle de l'agent est un élément d'appréciation important de la maîtrise de son poste même si son activité professionnelle n'est pas évaluée comme ne satisfaisant pas aux exigences du poste (lettre D), ce d'autant qu'elle constitue un élément objectif et contradictoire comme le démontre notamment l'instruction n° 355-03 du 21 décembre 2006 produite aux débats. En l'espèce, la société La Poste ne compare pas le parcours professionnel des fonctionnaires à celui de la salariée et elle ne produit aucun élément concernant celui-ci. Elle ne produit pas les évaluations de l'activité professionnelle des trois fonctionnaires et elle ne produit pas celles de la salariée. Elle ne produit pas les fiches individuelles de gestion concernant M. [S] et Mme [P]. La fiche individuelle de gestion concernant M. [L] produite aux débats mentionne les lettres d'évaluation mais la société La Poste n'indique pas à la cour les lettres d'évaluation affectant l'activité professionnelle de la salariée pour la période de réclamation ce qui ne permet pas d'établir une comparaison entre l'évaluation de l'activité professionnelle de Mme [D] [W] et celle de ce fonctionnaire. La société La Poste ne verse aux débats aucun autre élément objectif de nature à démontrer que ces fonctionnaires disposent concrètement d'une meilleure maîtrise de leur poste que la salariée. En conséquence, la société La Poste ne démontre pas que la différence de complément Poste perçu par Mme [D] [W] et par ces fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires aux siennes au même niveau de fonction que le sien auxquels elle se compare, est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. Dès lors, il sera retenu que la société La Poste n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement. Mme [D] [W] établit sa demande de rappel de salaire à partir du tableau comparatif évoqué précédemment. Celle-ci étant fondée sur le principe d'égalité de traitement, compte tenu de ce qui précède quant aux périodes au cours desquelles Mme [D] [W] a exercé au même niveau de fonction, des fonctions identiques ou similaires à celles des fonctionnaires auxquels elle se compare, la société La Poste sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 2 615,98 euros à titre de rappel de complément Poste ; - 261,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande. Sur la remise des documents Il sera ordonné à la société La Poste de remettre à Mme [D] [W] des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens. La société La Poste sera condamnée en outre à payer à Mme [D] [W] la somme de 180 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Poste soutient que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens est irrecevable en ses demandes et qu'en tous cas, celles-ci sont mal fondées car les accords salariaux ayant été conclus avec les organisations syndicales représentatives depuis 2001, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ne peut être retenue. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les demandes d'un syndicat professionnel sont donc recevables si elles relèvent de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Il sera rappelé que, compte tenu de ce qui précède, la cour n'est saisie, pour ce qui concerne le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, que de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société La Poste ne soutient pas que les demandes du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ne relèvent pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession mais que celui-ci ne peut pas valablement soutenir qu'il est porté atteinte à cet intérêt dans la mesure où les accords évoqués précédemment ont été conclus avec les organisations syndicales représentatives. Elle ne présente donc pas de moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes du syndicat à ce titre mais au soutien de leur manque de fondement. Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le cours des intérêts En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité ; la créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans la limite de sa saisine mais seulement en ce qui concerne le montant du rappel de complément Poste et des congés payés afférents, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société La Poste à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes: - 2 615,98 euros à titre de rappel de complément Poste ; - 261,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité ; Y ajoutant, ORDONNE à la société La Poste de remettre à Mme [D] [W] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE la société La Poste à payer à Mme [D] [W] la somme de 180 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société La Poste aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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