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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/02530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02530

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53J N° de Minute : 2499 Ordonnance du samedi 21 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [O] né le 19 Décembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Bulgare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 décembre 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du à notifiée à à M. [C] [O] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2024 à 16H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 17 décembre 2024, notifié le même jour, M. [C] [O], de nationalité bulgare, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 juillet 2023. Le préfet du Nord a saisi le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024 à 11 h 03, M. [C] [O] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée à 16 h 49, le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2024 à 16 h 02, M. [C] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel. MOTIFS Sur la décision de placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [C] [O] conteste la régularité de son placement en rétention, au double motif que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié ses garanties de représentation et méconnu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ' Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Ainsi qu'indiqué précédemment, il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Il importe de rappeler que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, pour ordonner le placement en rétention de M. [C] [O], l'autorité administrative s'est référée aux éléments en sa possession à l'époque, dont il résultait que l'intéressé ne justifiait d'aucune résidence stable sur le territoire français. Il ne saurait être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d'un hébergement dont il ne lui était alors pas justifié. Le moyen est donc inopérant. ' Sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En l'espèce, le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, doit s'opérer au seul regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté. Or, comme l'indique à juste titre le premier juge, les effets de l'arrêté de placement en rétention ne pouvaient excéder quatre jours et M. [C] [O] ne démontre pas en quoi une telle durée a pu porter atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen est donc inopérant. *** Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; Farid FERDI, greffier Samuel VITSE, président de chambre N° RG 24/02530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2499 DU 21 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 décembre 2024 : - M. [C] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [O] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [O] le samedi 21 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 21 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 21 décembre 2024 N° RG 24/02530 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53J

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