Texte intégral
ARRET
N°774
[U]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/05445 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIYG - N° registre 1ère instance : 21/04924
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 05 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 08 Novembre 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 5 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur requête formée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par lui le 4 novembre 2020 dans le litige opposant l'organisme à M. [C] [U], remplaçant en page 4, les mots « Valide la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 3 747 euros, soit 3 628 euros de cotisations et contributions et 189 euros de majorations de retard » par les mots « Valide la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 3 747 euros, soit 3 560 euros de cotisations et contributions et 187 euros de majorations de retard », laissé les dépens à la charge du Trésor public et rappelé que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par M. [C] [U] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre précédent.
A l'audience du 12 décembre 2023, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Il a formé une demande de renvoi par courriel adressé au greffe de la cour, sans justification de la légitimité de son non-comparution, si bien qu'il ne sera pas fait droit à sa demande.
L'URSSAF, partie intimée, a par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2023, fait valoir que le jugement du 4 novembre 2020 étant passé en force de chose jugée, elle a saisi le tribunal d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant la ventilation du montant de la contrainte entre cotisations et majorations de retard et que l'appel est donc irrecevable. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] aux dépens.
Oralement à l'audience, l'URSSAF, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera qualifié de contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [U] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
Il ressort des dispositions combinées des articles 125, 462 et 500 du code de procédure civile que la décision rectificative du 5 novembre 2021 du jugement du 4 novembre 2020 notifié le 17 décembre 2020 et donc passé en force de chose jugée ne peut, comme elle le rappelle au demeurant dans son dispositif, être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'appel interjeté par M. [U] sera en conséquence déclaré irrecevable et les dépens d'appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [U] à l'encontre du jugement en rectification d'erreur matérielle du 5 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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