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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/05796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05796

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05796 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML6M Madame [F] [X] c/ S.A. COOPERE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 19/00023) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021, APPELANTE : Madame [F] [X] née le 27 Avril 1964 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claire BENSASSON de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE : SA Coopere, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 601 980 063 représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 4 septembre 2010, soumis à la convention collective des voyageurs, représentants, placiers (VRP) qui s'est poursuivi à compter du 2 janvier 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [X], née en 1964, a été engagée en qualité de VRP par la SA Coopéré spécialisée dans la vente de matériel, équipements et produits de coiffure et de cosmétiques. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme d'environ 2644,70 €. Après avoir été convoquée par lettre datée du 17 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 30 janvier 2018, Mme [X], placée en mise à pied à titre conservatoire, a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 05 février 2018. Par requête du 25 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de contester le bienfondé de son licenciement et entendre condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux, présidé par le juge départiteur, a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X], - condamné Mme [X] à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens, Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 octobre 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a : ' * rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X], * condamné Mme [X] à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme. [X] aux dépens,' - en conséquence, statuant à nouveau : - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 31.736,40 euros (12 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1422,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, * 6454,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture, * 7934,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), * 793,41 euros au titre des congés payés y afférent, * 499,62 euros au titre du paiement de la mise à pied, * 49,96 euros au titre des congés payés y afférent, * 21.157,60 € (8 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts, - condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 07 avril 2022, la société demande à la cour de : - déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. * En l'espèce, Mme [X] soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de M.[IR], le directeur des ventes, qui lui envoyait des messages en nombre excessif et à des heures indues alors qu'elle devait bénéficier d'un droit à la déconnexion comme cela avait été rappelé par la société dans une note, que les objectifs qui lui étaient fixés étaient inatteignables, qu'elle faisait l'objet d'une surcharge de travail et que cette situation a conduit à la dégradation de son état de santé. Elle prétend que le turn - over important des VRP confirme que les conditions de travail dans la société étaient dégradées. A l'appui de ses prétentions, elle produit : 1 - les attestations d' anciens collègues de travail, à savoir notamment celles de : * M.[U] qui note le comportement déplacé de M.[IR], coach officiel d'un projet commercial, la pression exercée sur les salariés, les risques majeurs de harcèlement, la procédure de licenciement dont il a fait l'objet à la suite des remarques qu'il a faites à son employeur et que celui - ci a interprétées comme étant de l'insubordination, * Mme [H] qui indique que M.[IR] envoyait des mails le week- end, très tôt le matin et tard le soir, qu'elle a été menacée de licenciement oralement et rabaissée, qu'elle a donc été durant quelques mois sous antidépresseurs et somnifères car elle était à bout, qu'elle a craqué et demandé une rupture conventionnelle afin de changer de voie, 2 - les SMS par lesquels M.[Z] demande aux salariés de lui envoyer leurs chiffres en fin de matinée et fin d'après midi, 3 - les courriels qu'envoyait M.[IR] à des heures qu'elle estime indues, concernant les résultats et les objectifs à atteindre, 4 - les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés, 5 - les chiffres d'affaires générés par la création de nouveaux sociétaires fin octobre et décembre 2017, 6 - les pièces médicales la concernant faisant notamment état d'un burn - out. Cependant, l'ensemble de ces éléments - même pris dans leur ensemble - ne peuvent pas laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure : - où d'une part sa surcharge de travail n'est pas établie puisque c'est à sa demande que son périmètre d'intervention géographique a été étendu, comme en atteste l'avenant n°2 qu'elle verse elle - même à son dossier, - où d'autre part les attestations qu'elle produit ont été pour l'essentiel rédigées par des salariés qui n'étaient pas dans l'entreprise au moment des faits litigieux, - où par ailleurs, les courriels de M.[IR] ne sont excessifs ni dans leur nombre ( 82 entre février 2016 et juillet 2017), ni dans leurs heures de transmission ( le plus souvent à des heures ouvrables à l'exception d'une petite dizaine envoyés pour certains vers 6 heures ou un peu avant et pour d'autres entre 22 et 23 heures ) et ni dans leur contenu ( conseils, encouragements, objectifs à atteindre), - où régulièrement elle a été destinataire d'un courriel par an de 2016 à 2018 de la part de M.[IR] ( pièces 11, 12, 13) relevant les difficultés qu'il estimait qu'elle rencontrait pour réaliser sa mission et lui indiquant que la société Coopéré et lui - même restaient à sa disposition si elle avait besoin, - où son supérieur hiérarchique, M. [N] lui a adressé régulièrement des cartes de voeux, - où elle - même a remercié M.[IR] et M.[N] par mail de janvier 2018 du bouquet de fleurs qu'ils lui avaient fait envoyer, - où le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 11 décembre 2017 qu'elle produit elle - même révèle notamment que des salariés étaient débauchés par des sociétés concurrentes et que ceci explique les départs des VRP qu'elle évoque. Ainsi, aucun élément ne permet de conclure que la dégradation de son état de santé - telle qu'attestée par les pièces médicales qu'elle verse - résulte totalement ou même partiellement d'un harcèlement moral subi dans le cadre professionnel. En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de toutes ses prétentions fondées sur l'existence d'un harcèlement moral. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur la prescription des faits fautifs : Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.' Par conséquent, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement. Cependant, c'est seulement le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois. En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. * En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [X] qui explique que la société invoque des faits prescrits, il convient de relever que son employeur s'appuie sur le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 11 décembre 2017 pour caractériser les fautes qu'il lui reproche quant au dénigrement de l'entreprise et sur les résultats de l'activité commerciale des VRP connus mois par mois quant à l'insuffisance de ses résultats. Ainsi, l'employeur - qui a engagé les poursuites en convoquant la salariée le 31 janvier 2018 dans le délai des deux mois suivant la connaissance qu'il a eue du procès verbal du 11 décembre 2017 - n'encourt pas la prescription de ce chef. Il en va de même du chef de l'insuffisance fautive des résultats qu'il reproche à la salariée dès lors qu'il vise l' insuffisance qui affecte les résultats de l'année 2017 et s'est poursuivi durant toute la période. En conséquence, Mme [X] doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef. B - Sur le bien fondé du licenciement : Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié qui fixe les limites du litige en exposant des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties. Il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. * En l'espèce, la lettre de licenciement qui court sur 5 pages est ainsi rédigée : '.... Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement pour faute grave, qui sont les suivants Dénigrement de l'Entreprise et actions de déstabilisation de la force de vente, des services administration des ventes et marketing. Vous avez été engagée par la Société COOPERE en qualité de VRP le 4 Septembre 2010 pour " représemter la société auprès des coiffeurs du secteur qui vous a été attribué, sociétaires et prospects, en vue de leur vendre produits, matériels et services proposés par l'entreprise'. Or, loin de représenter de manière loyale la Société, vous vous êtes au contraire attachée à la dénigrer et avez tenté de déstabiliser la force de vente et ses services supports d'administration des ventes et marketing. En effet, depuis des mois, vous réalisez inlassablement un travail de sape tant auprès de la force de vente que des services administration des ventes et marketing et vous n'avez pas hésité à demander à certains délégués du personnel d'en être les relais auprès des autres VRP pour avoir plus de poids et déstabiliser les commerciaux en poste pour les détourner de COOPERE Vous colportez ainsi un discours extrêmement négatif quant à la politique commerciale prônée par la Direction Générale, les choix effectués, les modalités de fixation des objectifs et des primes, dans le seul but d'inquiéter et semer le trouble au sein des équipes. Vous répétez à qui veut l'entendre que vous allez quitter l'entreprise en conclusion de vos plaintes incessantes quant au traitement réservé par la Direction aux VRP et aux conditions de rémunération dont vous soutenez à tort qu'elles évoluent à la baisse du seul fait de la nouvelle politique générale que vous remettez ostensiblement en cause estimant qu'elle n'est pas la bonne et que vous savez ce qu'il faut faire. Or force est de constater que vous vous attacher à considérer la Société COOPERE comme un " simple " grossiste alors qu' elle est bien plus, comme la Direction Générale vous l'a exposé à de multiples reprises. Malgré l'existence d'un argumentaire de présentation préparé par la Direction Générale pour faciliter le travail du commercial sur ce point, et des réunions commerciales destinées à exposer et préciser la politique commerciale, non seulement vous ne l'utilisez pas mais tenez ostensiblement un discours négatif, inquiétant et totalement opposé à la politique commerciale qui vous a été présentée. Plus encore vous répandez lidée selon laquelle avec la nouvelle politique commerciale, votre rémunération s'est effondrée tout en sachant pertinemment que l'explication n'est pas là mais réside dans votre insuffisance de travail et dans la diminution constante du nombre de visites que vous effectuez. Ainsi, votre chiffre d'affaires total est en chute : 511 599 € en 2017 contre 647 043 € en 2016. Votre chiffre d'affaire de 2017 est même le plus faible que vous n'ayez jamais réalisé. Le nombre de sociétaires actifs est en baisse également: 164 sociétaires actifs en Sublimo en 2017 contre 183 sociétaires actifs en Sublimo en 2016. Cela représente 19 sociétaires (10%) qui ne commandent plus tout simplement parce que vous ne leur rendez plus visite. Votre intégration de nouveaux sociétaires a réduit de moitié: 12 nouveaux sociétaires et 2017 contre 21 nouveaux sociétaires en 2016. Ces résultats sont d'autant plus alarmants que vous avez bénéficié le 1 er décembre 2015 d'un transfert de sociétaires du fait d'une extension de votre secteur représentant 103 600 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Cela signifie que vous avez détruit tout ce qui vous a été apporté par COOPERE en 2015 Enfin en 2017, vous n'avez jamais atteint le nombre contractuel de 300 visites de sociétaires sur un cycle de 5 semaines, et vous n'en avez même réalisé que la moitié tout au plus. Vous vous employez à critiquer les animations, les réunions et tous les moyens mis en place par la Direction pour améliorer le dispositif commercial et donc les ventes. Vous soutenez également que les conditions de rémunération des VRP sont inadmissibles, et ne cessent de se dégrader. C'est ainsi que vous répandez des propos systématiquement négatifs souvent fondés sur des éléments que vous savez erronés ou inventés de toutes pièces pour servir votre entreprise de destruction de l'équipe commerciale. Les collaborateurs victimes de vos agissements ont confié aux délégués du personnel avoir vécu vos propos comme des pressions, et ont en outre exprimé leur soulagement lors de votre absence de fin 2017 car ils n'avaient plus de contact avec vous. Les délégués du personnel ont expliqué que certains collaborateurs avaient essayé de se préserver en se mettant à l'écart de vos actions de malveillance ", de vos critiques permanentes vis-à-vis de l'entreprise " en cessant tout contact. Ainsi vous avez tenu des propos édifiants qui nous ont été rapportés le 11 décembre 2017 dans les termes suivants pour nous alerter sur le malaise qui s'est installé au sein des équipes à cause de votre attitude : * les membres de son service lui expriment leur mal être lorsqu'ils reçoivent des appels de Madame [X], cette dernière dénigrant et critiquant par des remarques déplacées et acides l'entreprise, sa politiue et eux - mêmes en tant que collaborateurs', * '[S] [HR] et [C] [Y] qui n'en peuvent plus des appels téléphoniques au cours desquels ces mêmes personnes font état de critiques permanentes vis-à-vis de l'entreprise et de leur soulagenent du fait de leur arrêt actuel. Elle précise aussi que de nombreuses personnes de Salsa n'en peuvent plus de se faire agresser' * ' elle ne répond plus désormais aux sollicitations de ces personnes pour diffuser à leur demande des messages non seulement négatifs mais excessifs, violents et diffamants ". * 'les délégués du personnel convergent sur le fait qu'ils ont été instrumentalisés par ces personnes,' * '[F] [X] est des plus négatives' Des délégués du personnel ont exprimé ne plus répondre désormais à vos sollicitations et celles de votre collègue Madame [T] [X] pour ' diffuser à leur demande des messages non seulement négatifs, mais agressifs, violents et diffamants " Nous avons dans le même sens reçu un certain nombre de plaintes convergentes de salariés exprimant leur mal-être dans la mesure où ils étaient confrontés à vos ' incessantes complaintes', votre attitude " toujours mécontente' , ' toujours agacée' et au fait qu'ils soient contraints de 'devoir vous écouter vider votre sac régulièrement, voire à tous les appels'. L'analyse des relevés téléphoniques de votre ligne professionnelle corrobore ces témoignages car ils révèlent une consommation anormalement élevée d'appels émis vers les téléphones de vos collègues VRP (en moyenne 15 heures par mois) et souvent vers les mêmes personnes (Madame [X]; Mme [FN], Mme [O], ...) dont certaines ont dénoncé précisément les propos de dénigrement que nous vous reprochons aujourd'hui. De plus, au cours d'un réunion commerciale animée par la Direction Générale, vous avez montré combien votre démarche était non professionnelle et votre attitude provocatrice. A la question " C'est quoi COOPERE par vous ' vous avez apporté une réponse extrèmement réductrice devant toute la force de vente: ' -15% sur Schwarzkopf et vente à l'unité', critiquant par la même occasion le choix des marges appliquées sur les produits notamment sur les produits Schwarzkopf, dont vous avez qualifié la vente de " contre-productive' selon vos termes Vous n'avez eu de cesse de rabaisser la Société durant toute la réunion en essayant de démontrer que COOPERE était un grossiste et non une coopérative. Le 24 janvier 2018, après réception de votre courrier de convocation à entretien, et alors même que vous étiez sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire, vous avez poursuivi votre campagne de déstabilisation envers et à l'égard de tous. Nous avons alors appris que vous aviez à nouveau contacté d'autres VRP pour mener une véritable campagne de dénigrement de COOPERE auprès de la force de vente, notamment [V] [E] qui a confié avoir un ' coup au moral " suite à vos relances. Lorsque nous vous avons reçue en entretien le 30 janvier dernier afin de vous exposer les griefs retenus à votre encontre et recueillir vos explications, vous avez d'emblée nié les faits tout en essayant de vous défausser, estimant par exemple que la Direction ne s'était jamais souciée de vous et que vous n'êtes pas suffisamment bien accompagnée : " Mr [SD] a sa garde rapprochée, dommage je n'en fais pas partie'. Manifestement, vous n'avez pas conscience du traitement de faveur dont la Société vous a gratifiée depuis votre arrivée chez COOPERE. En effet, vous avez été la VRP la plus reçue en entretien par la Direction Générale, qui a toujours essayé de se montrer rassurant et vous a ouvertement manifesté sa confiance. La Direction Générale a aussi autorisé une prime par anticipation afin de vous motiver, et vous a confié un véhicule vous permettant de résoudre vos problèmes personnels de stationnement, ce qui est inédit chez COOPERE. Cependant, les efforts considérables que nous avons entrepris pour vous accompagner dans la mise en ouvre de la nouvelle politique commerciale ne pouvaient qu'être sans effet face à votre attitude extrêmement négative et à votre comportement déloyal vis-à-vis de votre employeur. En effet, loin de faire preuve d'enthousiasme et de bonne volonté face aux outils qui vous étaient confiés tout spécialement, vous avez persisté dans votre campagne de dénigrement. Alors que vous refusiez de reconnaitre que vos agissements étaient constitutifs de dénigrement malgré la précision des griefs évoqués, vous n'avez pu vous empêcher de critiquer COOPERE et ses dirigeants, jugeant que COOPERE avait été " déshabillée " au profit de BCB : selon vos termes ' il n'y a qu'à voir ce que COOPERE est devenue'. Ainsi, loin de vous remettre en question, vous n'avez fait que persister dans votre attitude extrêmement négative et médisante vis-à-vis de COOPERE et de sa Direction Générale et avez ainsi poursuivi vos actions de dénigrement. Enfin, vous avez purement et simplement refusé de réaliser des démarches pour la réparation de votre véhicule de fonction qui a été très récemment victime de vandalisme (vitres brisées), faisant montre désormais d'une désinvolture la plus totale face à la moindre directive pouvant provenir de COOPERE. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments démontrant le dénigrement envers la Société auquel vous vous livrez, et vos tentatives de déstabilisation de la force de vente et des services administration des ventes, marketing et mobilier et les conséquences de vos actes sur le personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture...' Ainsi, en substance, l'employeur reproche à Madame [X] : - son dénigrement de l'entreprise et ses actions de déstabilisation de la force de vente, des services administration des ventes et marketing, - son discours négatif sur la politique commerciale. les choix, les modalités de fixation des objectifs, - ses agissements à l'encontre de collaborateurs - son comportement vis-à-vis de la direction. A l'appui de ses griefs, il produit : 1 - le procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2017 qui indique : ' Y prennent part notamment Mesdames [O] et [M] ainsi que Messieurs [A] et [Z]. Ils conviennent et confirment le constat de [WG] [SD] indiquant qu'il y a eu dès début 2017 une campagne d'instrumentalisation des élections de la DUP par des personnes parties depuis vers l'entreprise concurrente DSH, mais également par des personnes toujours en postes. La DUP indique que cette malveillance perdure malgré l'énergie de la Directionpour renforcer le dialogue. Tout au long de l'année, malgré cette mobilisation, des personnes ont continué à tenir le discours que " rien ne va, rien n'est fait " mais quand la question leur est posée de fomaliser leurs attentes, rien ne sort, ce qui démontre la seule volonté de détruire le climat social. Madame [M] ajoute que les membres de son service lui expriment le mal-être lorsqu'ils reçoivent des appels de Mesdames [X] et [X], ces dernières dénigrant et critiquant par des remarques déplacées et acides l'entreprise, sa politique et eux-mêmes en tant que collaborateurs. Elle précise également que le service mobilier vit le même stress pour les mêmes raisons.... La DUP à l'unanimité converge sur le fait qu'elle constate que l'entreprise est aujourd'hui en danger du fait de ces actions de malveillance et décide de montrer un signal fort en indiquant : " on ne se laissera pas faire et on s'unit pour que ça cesse, d'ailleurs on s'est déjà désolidarisé de ces personnes, notamment Madame [X] et [X] " Le DUP à l'unanimité indique qu'il est de son devoir de consigner cette situation dans le PV de cejour et de l'énoncer. " Ceci doit être un signal très fort destiné à afficher un véritable esprit de concorde, à rassurer les collaborateurs et à dénoncer les actions malveillantes que l'entreprise aussi bien que ses salariés ont à subir à subir.. '... les délégués du personnel convergent sur le fait qu'ils ont bien été instrumentalisés par ces personnes et demande à ce que les différents noms soient cités et consignés dans le procès-verbal de ce jour afin d'affirmer la position de la délégation : à savoir [BW] [DK], [F] [X], [T] [X] et des personnes qui leur sont proches en interne telles que [I] [W] et [D] [B]. [RA] le pape confirme qu'elle ne répond plus désormais aux sollicitations de ces personnes pour diffuser à leur demande des messages non seulement négatifs mais excessifs, violents et diffamants'' '... [F] [X] quant à elle alors que l'ensemble de ses demandes individuelles ont ont été traité (agrandissement du secteur, surclassement véhicule) est une des plus négative précise [RA] le pape. Point que [WG] [SD] confirme. Elle a reproché lors de la réunion du 6 novembre le référencement de bumble ( marques du groupe Estée Lauder) au motif que cela la stresse. En effet, AVEDA ( autres membres du groupe Estée Lauder) est déjà présent dans les salons Premium donc express. L'année dernière elle a reproché à Coopéré avoir communiqué à ses sociétaires à propos de leur situation d'avancement dans le cadre des contrats Azur. Selon Noël les sociétaires ont été ulcérés que l'entreprise se permette de leur rappeler qu'ils ont signé un contrat pour obtenir des conditions commerciales et de ce fait selon ses dires nécessités de ne plus travailler avec la coopérative au motif que nous avions osé leur écrire. Il est évident que pour Madame [X] tout est prétexte à des récriminations alors qu'elle-même est incapable de la moindre reconnaissance envers tout ce que l'entreprise a pu faire pour elle. Lors de la réunion de prospection du 6 novembre, à la question ' c'est quoi Coopéré pour vous '' elle a pris la parole pour indiquer ' -15% sur Schwarzkopf et vente l'unité'. L'extrême indigence de cette réponse démontre qu'[F] [X] se refuse à respecter la société et sa politique : elle se comporte en grossiste et se moque éperdument des spécificités de la coopérative. [L] [M] prend la parole et porte à la connaissance de la DUP les témoignages de [S] [HR] et [G] [Y] qui n'en peuvent plus des appels téléphoniques au cours desquels ces mêmes personnes font état de critique permanente vis-à-vis de l'entreprise et de leur soulagement du fait de leur arrêt actuel. Elle précise aussi que de nombreuses personnes de Salsa n'en peuvent plus de se faire agresser. Elle ajoute que les jeunes recrues VRP de Coopéré peuvent avoir envie d'en partir'' 2 - le courriel adressé le 29 janvier 2018 par le service communication Coopéré à M. [LU] qui indique : ' ... [RA] ( le Pape : NDR) étaient en très grand stress, maintenant qu'elle recevait des SMS sur son téléphone portable de caractère diffamatoire et déstabilisant : traître vendu le jour sera fait le 30 janvier' elle a tenté d'appeler ce même numéro mais personne ne lui répondait. Elle m'a ensuite dit qu'elle allait se rapprocher de [K] [A] pour tenter de lever ses doutes portant sur deux personnes [F] [X] et [T] [X]. J'ai tenté de la calmer tant bien que mal, lui suggérant de bloquer le numéro. Chose faite, elle a ensuite reçu le même type de message par mail cette fois. Je lui ai annoncé dès le début de notre première conversation que je vous avertirai dès ce matin au plus tôt. Elle ne voulait pas, par peur de plus grandes représailles. Pour finir elle m'a laissé le message vocal que je vous joins faisant état de l'identification de l'auteur des messages : [F] [X]. Il m'a été très difficile de la laisser ainsi et je l'ai senti très inquiète...' 3 - le courriel que M.[HR] a adressé le 23 janvier 2018 au service communication de Coopéré qui indique : ' Suite à plusieurs conversations téléphoniques avec [F] [X] négatives,je souhaitais te faire un retour, [F] se plaint très souvent des animations qui sont proposées durant les différents passages (ça vous amive de sortir de sortir de votre bureau pour aller voir sur le terrain ce qui se passe ". Elle se met souvent dans une position de victime (ex : si on ne fait pas cette animation à mon client, il va aller à la concumence). Elle m 'a dit plusieurs fois qu'elle quitterait la boite. Elle se plaint aussi de la fixation des objectifs. Je passais beaucoup de temps avec elle au téléphone, pour l'écouter se plaindre des animations, du temps qu'elle passait dans sa voiture pour aller dans l'Ariège ou l'Aveyron (région dans laquelle elle ne fait pas de chiffres) des primes. Parfois, j'avais même l'impression que [T] et [F] se téléphonent juste après nous avoir, pour nous redemander la même chose. J'ai plus d'exemple en tête par contre " 4 - le courriel que Mme [Y] a adressé au service communication de la société le 23 janvier 2018 qui indique : ' [F] [X]..Toujours mécontente. Quand elle m'appelle, elle est toujours agacée pour des raisons diverses et se plaint de nos animations, d'être seule sur la route et pas assez épaulé par nos services. Il arrive parfois que l'on ne puisse pas la couper dans son discours, ne me laisse pas parler. Elle se plaint continuellement du travail et fait penser qu'elle finira par partir de la société. Je trouve dérangeant de devoir l'écouter pour " vider son sac " surtout que c'est régulier, voir à tous les appels..' 5 - la synthèse de l'activité commerciale de Mme [X] en 2017 qui établit que son chiffre d'affaires était en baisse par rapport à celui de 2016, 6 - les courriels que M.[IR] et M.[N] ont adressé à la salariée à plusieurs reprises pour leur proposer leur aide dans son travail, 7- le procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2017 qui relève notamment la communication de documents confidentiels à une entreprise concurrente, les révélations faites par les délégués du personnel qui reconnaissent avoir été mis en pression par les salariés qui tenaient des propos extrêmement malveillants contre la société, et les conséquences qui en résultent pour cette dernière qui voit ses chiffres d'affaires diminuer notamment en raison de la volonté d'une partie du personnel de discréditer et de faire obstacle à la politique mise en place par la société pour 2017. Pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] soutient en substance : - qu'elle n'a jamais été dans une optique de dénigrement et n'a jamais tenté de créer le conflit, - que l'employeur ne fournit aucun renseignement sur la situation des autres salariés qu'il a également accusés de dénigrement, - que tous les salariés cités dans la lettre de licenciement et présentés comme se plaignant d'elle n'ont pas attesté, - que par ailleurs, la forme de ces plaintes est surprenante dans la mesure où il s'agit de courriels de Mme [M] qui restranscrit ce que les salariés lui auraient dit, - que de surcroît, ces courriels ont été adressés après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, - qu'enfin, ses inquiétudes étaient justifiées puisque la politique commerciale mise en oeuvre correspondait en réalité à un harcèlement constant du coach qui envoyait des mails de façon incessante et sans se soucier des heures, - que la baisse de son chiffre d'affaires est due à la fermeture de nombreux salons et non à son manque d'investissement, - que la lettre de licenciement fait naître plus de questions qu'elle n'apporte de réponses de par son imprécision . A l'appui de ses affirmations, elle verse aux débats : 1 - les attestations d'anciens collègues de travail, à savoir : * celles de Mmes [X], [R] et [P] qui vantent ses qualités professionnelles et humaines et son absence de tout dénigrement de la société, * celle de M.[U] qui note le comportement déplacé de M.[IR], coach officiel d'un projet commercial, la pression exercée sur les salariés, les risques majeurs de harcèlement, la procédure de licenciement dont il a fait l'objet à la suite des remarques qu'il a faites à son employeur et que celui - ci a interprétées comme étant de l'insubordination, 2 - les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de septembre à novembre 2016, en décembre 2016, 3 - les résultats qu'elle a obtenus auprès des nouveaux sociétaires, 4 - les attestations de trois clientes satisfaites de ses services, à savoir Mmes [KU], [MX] et [J], 5 - la lettre de licenciement de Mme [X] qu'elle présente comme étant le copié-collé de la sienne, 6 - les courriels qu'envoyait M.[IR] à des heures qu'elle estime indues, concernant les résultats et les objectifs à atteindre, 7 - les pièces médicales la concernant faisant notamment état de la dégradation de son état de santé. * Cela étant, le contrat de travail de Mme [X] prévoyait respectivement dans ses articles 5 et 13.4, inchangés dans son contrat de travail à durée indéterminée : - que la salariée avait pour mission ' de représenter la société Coopéré auprès des coiffeurs du secteur attribué, sociétaires et prospects, en vue de leur vendre produits, matériels et services proposés par l'entreprise', - qu'elle devait ' apporter son concours honnête et sincère pour l'application des directives ou des mesures décidées par la Direction'. Or contrairement à ce qu'elle prétend, les pièces versées par l'employeur sus- citées - procès verbal de la réunion des délégués du personnel, attestations, courriels - établissent qu'elle ne respectait pas les termes de son contrat de travail et dénigrait systématiquement la société. En effet, elles se rejoignent toutes pour décrire dans des termes différents le même comportement, à savoir ses critiques et ses dénigrements systématiques et caractérisés à l'égard de son employeur que ce soit sur la politique commerciale ou sur ses conditions de travail. Soutenir pour s'exonérer de tout reproche que ses conditions d'exercice étaient mauvaises, que sa charge de travail avait augmenté, que ses anciens collègues certifient qu'elle n'a jamais dénigré son employeur, qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de M.[IR], le directeur des ventes est inopérant dans la mesure : - où l'ensemble des éléments qu'elle a produit à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral même pris dans leur ensemble n'ont pas laissé présumer l'existence d'un harcèlement moral, - où sa surcharge de travail n'est pas établie puisque c'est à sa demande que son périmètre d'intervention géographique a été étendu, - où les attestations qu'elle produit ont été pour l'essentiel rédigées par des salariés qui n'étaient pas dans l'entreprise au moment des faits litigieux, - où si quelques clients témoignent qu'elle n'a jamais dénigré devant eux la société, leurs témoignages sont insuffisants pour remettre en cause le procès verbal de la réunion des représentants du personnel qui est très précis et circonstancié. En conséquence, les faits qui lui sont reprochés existent et sont établis. Ils sont d'une gravité telle qu'ils justifient le prononcé d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire dans la mesure où si tout salarié doit pouvoir s'exprimer librement sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son activité, il n'en demeure pas moins : - que les propos et le comportement de Madame [X] outrepassent ce droit en ce que les délégués du personnel dénoncent eux - mêmes le travail de sape qu'elle a réalisé avec plusieurs autres salariés et l'instrumentalisation dont ils estiment avoir été l'objet notamment de sa part afin de nuire à l'entreprise auprès de ses salariés et de ses clients, - que ces propos et ce comportement sont confirmés par l'ensemble des pièces produites par l'employeur, - qu'une attitude de cette nature est totalement étrangère à celle attendue d'un salarié normalement loyal à son employeur. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a débouté Mme [X] de ses demandes de requalification de son licenciement et d'indemnités subséquentes. B - Sur les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral : Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties. * En l'espèce, Mme [X] soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de M.[IR], coach exerçant sous les directives de Monsieur [SD] (ancien directeur général) qui se traduisait par l'envoi de très nombreux mails contenant des propos déplacés et ce, même le soir, la nuit et les week-ends. Cependant, il vient d'être jugé que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. C - Sur les dépens et les frais du procès : Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'appelante qui succombe dans ses prétentions. * Il n'est pas inéquitable de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la société la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa demande présentée sur le même fondement, - de condamner Mme [X] à payer à la société la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en la déboutant de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens, Condamne Mme [X] à payer à la SA coopérative artisanale Coopéré la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute Mme [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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