Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02011
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4K
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2024 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Janvier 1999 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Mme [S] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2024 devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2024 à 16h00,
Signée par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans pris le 10 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 7 octobre 2024 à 8h55;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Décembre 2024 à 17h03 par Monsieur [V] [Z] ;
Monsieur [V] [Z] : décline son identité avec l'aide de l'interprète.
Me Audrey CALIPPE est entendu en sa plaidoirie :
Sur l'art 742-5 CESEDA:
il n'entre dans aucune de ces conditions, il n'a pas refusé l'éloignement.
Il y a une absence de délivrance de document de voyage à bref délai. On a aucun laisser passer consulaire.
Aucun laisser passer n'est envisageable et aucune date de vol n'est prévu.
Sur l'absence de menace à l'ordre public: les condamnations sont anciennes, pour des faits anciens.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Ca fait 4 ans qu'il vit en France. Il y a sa soeur. Il est atteint d'épilepsie. Ce qui est incompatible avec sa détention.
Le retenu a eu la parole en dernier et il déclare : Mon état de santé ne me permet pas de rester au CRA. Je n'ai pas les soins qu'il me faut. Je veux sortir pour me soigner dehors. Je suis épileptique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, l'appel ayant été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance critiquée.
Sur le bien fondé de la demande de 3ème prolongation
Selon l'article L.742-5 du CESEDA dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2024 : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir écarté l'application de l'article L.742-5-1° à 3° précité (l'administration ne justifiant pas de la possibilité de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement à bref délai), a relevé que le certificat médical produit par M. [Z] ne faisait pas état d'une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention et considéré que les antécédents judiciaires de M. [Z], condamné le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 3 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 16 septembre 2022 sur CRPC à 2 mois d'emprisonnement pour vol en récidive et le 24 mars 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 5 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, constitue une menace certaine, réelle et actuelle à l'ordre public.
En effet, les quatre délits graves commis successivement au cours des trois dernières années, dont le dernier il y a 18 mois, en dépit des peines d'emprisonnement ferme de plus en plus en lourde prononcées contre M. [Z] pour tenir compte de ses réitérations et récidives suffisent à caractériser une réelle menace à l'ordre public justifiant qu'il soit fait droit à la demande de prolongation.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Z]
Assisté d'un interprète
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