Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Gilles Antoine Z..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
28/ de Mme Danielle Z... néeevertz, demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Mme Yvonne A... veuve Y..., demeurant ... (Creuse),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que, depuis plus de trente ans, la famille Y... n'avait jamais cessé de cultiver la parcelle litigieuse qu'elle considérait comme sienne et que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que cette possession aurait été discontinue et entachée d'équivoque et en relevant exactement que la contestation élevée en 1968 par M. X..., qui n'avait pas été suivie d'effet, n'avait pu interrompre la prescription invoquée par Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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