Texte intégral
TGI VILLE - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04775 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AL5 Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/ 1675
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/04775 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AL5
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [O] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [P] [R], né le 20 Juillet 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 21 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 11 heures 41, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [P] [R] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 08 octobre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024 à 15 heures 00.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Lundi j’avais pas de document. Je les ai transmis. J’ai ma compagne et ma famille en France. J’ai des problèmes de santé et j’aimerais retrouver ma liberté.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; je soutiens l’irrégularité de l’arrêté de placement au motif de l’insuffisance de motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation. Il n’y a pas eu de prise en compte de son état de santé et de sa situation maritale. Vous avez les éléments produits dans le recours.
MOTIFS
Le 16 octobre 2024, il a été procédé au contrôle d’identité de 5 personnes dont Monsieur [R].
Sur l’insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est ainsi motivé Monsieur [R] « déclare sans en justifier être fiancé sans charge de famille ; qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine puisqu’il déclare que toute sa famille y réside (…) que Monsieur [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’en effet entrée en France de façon irrégulière, il n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour ; que même s’il déclare une adresse en France chez sa copine, il ne peut en apporter la justification ; qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne déclare pas souffrir de problème de santé ».
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation concernant la nécessité d’ordonner le placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il est fait état dans l’arrêté que Monsieur [R] « déclare sans en justifier être fiancé sans charge de famille ; qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine puisqu’il déclare que toute sa famille y réside (…) que Monsieur [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’en effet entrée en France de façon irrégulière, il n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour ; que même s’il déclare une adresse en France chez sa copine, il ne peut en apporter la justification ; qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne déclare pas souffrir de problème de santé ». Il n’a présenté aucun document d’identité ou passeport et n’a présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Lors de son audition, il a fait valoir qu’il était domicilié « [Adresse 1], chez sa copine ». Contrairement à ce qu’il a indiqué dans son recours il ne mentionne aucun délai de début de vie commune. Il produit à l’audience une attestation d’hébergement d’une dénommée [I] [N], étant précisé que tout au long de son audition n’a jamais communiqué l’identité ou le prénom de sa petite amie.
En outre, l’arrêté relève qu’il ne présente pas de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [R] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite, étant précisé que l’intéressé a déclaré qu’il « voulait rester en France ».
Dès lors, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [R] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [P] [R] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [R] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h32
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/04775 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AL5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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