Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05396 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6ZA
S.A.S. BERNARD
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00556
****
APPELANTE :
S.A.S. BERNARD
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, M. [D] [V], salarié de la SAS Société Bernard (la société) en tant qu'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture totale du tendon supra-épineux droit, sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 mai 2018 faisant état de la même lésion avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2018.
Par décision du 2 octobre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 10 décembre 2019, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 4 novembre 2019 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juin 2020, laquelle a maintenu le taux initial lors de sa séance du 1er septembre 2020.
Le 17 novembre 2020, elle a alors porté le litige devant pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 31 mai 2021, a :
- rejeté la demande de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 25 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur la nécessité d'ordonner une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire,
- de constater que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience ou d'une expertise médicale judiciaire ;
- de constater que l'examen mené par le médecin conseil de la caisse concernant M. [V] est incomplet et présente des incohérences ;
- de constater que le tribunal judiciaire ne retient pas les conséquences de ces éléments lorsqu'il retient un taux IPP de 20% ;
En conséquence,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
- de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente de M. [V] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;
- de déclarer le taux de 20% opposable à la société ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [V], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause :
- de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Les dispositions de l'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
En fait
En l'espèce, le taux d'incapacité à la date de consolidation fixée au 4 novembre 2019 repose sur les conclusions médicales suivantes : « Douleurs et limitation fonctionnelle importante de l'épaule droite dominante ».
Il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa critique du jugement entrepris, l'appelante verse au dossier la note du 27 avril 2022 établie par son médecin de recours, le docteur [L].
Après avoir indiqué que la décision de la commission médicale de recours amiable est basée sur des arguments relevant soit d'une incompréhension du dossier par ses médecins, soit d'une non-lecture des documents, il estime que M. [V] a présenté une luxation traumatique de l'épaule droite à la suite d'un accident personnel ou d'un accident du travail ce qui est confirmé par le bilan radiographique du 29 avril 2018 et l'échographie du 16 mai 2018 ; que dès lors que le médecin-conseil n'a pas retenu d'état antérieur, il s'agit d'un accident et non pas d'une maladie professionnelle qui ne peut en aucune façon entraîner de luxation d'épaule.
Il en tire la conséquence que la rupture du sus épineux droit est donc traumatique et non d'origine professionnelle et que l'échographie ayant révélé de plus une tendinopathie calcifiante du supra épineux, préexistante à la rupture, ces calcifications interdisent la prise en charge en maladie professionnelle.
Il fait grief à l'examen clinique du médecin-conseil de ne pas être exploitable en ce qu'il n'a pas été mené en passif, qu'il ne met en évidence aucune amyotrophie, qu'il est incomplet et incohérent.
Il ajoute qu'il est possible de considérer qu'en l'absence de complications postopératoires, l'état de santé de M. [V] est quasi normalisé avec quelques séquelles fonctionnelles.
Il retient qu'un seul mouvement est limité (abduction réduite de 05°) mais que la rotation externe spécifique du sus épineux n'est pas étudiée, l'adduction non plus ; que les mouvements complexes sont normaux et symétriques ; que donc plus de la moitié de tous les mouvements de l'épaule sont normaux.
Il estime que le taux d'incapacité doit être nettement inférieur à 10 % et situé à 3 %, le taux de 5 % pour les douleurs proposées par le barème ne pouvant pas être appliqué puisqu'il n'y a pas de tendinite (pas de testing musculaire) ni de douleurs (pas de traitement antalgique).
Il conteste la longueur de l'arrêt de travail.
Il retient en conclusion qu'il n'existe pas de maladie professionnelle 57 A dominante puisqu'il s'agit d'un accident du 27 avril comme le prouvent les trois examens complémentaires réalisés et qu'il est justifié de limiter à 3 % le taux d'incapacité permanente attribuée le 4 novembre 2019.
La caisse verse pour sa part les observations complémentaires du médecin conseil du 25 août 2022 qui précise que radiologiquement, il n'y avait aucun signe corroborant l'hypothèse du docteur [L] et l'opération faite par un spécialiste de la pathologie n'a pas consisté en un traitement spécifique de l'hypothèse qu'il développe mais bien de la pathologie actuellement reconnue et que le taux proposé par le médecin-conseil est conforme au barème.
Force est bien de relever que les médecins-conseil et les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable partagent la même lecture dossier et la même lecture des pièces médicales.
Il y a autorité de la chose décidée relativement à la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Les développements du docteur [L] à ce titre sont donc inopérants. N'est pas davantage en litige la durée des arrêts et des soins.
Au-delà du caractère polémique de sa note, ses affirmations ne sont soutenues par aucune référence bibliographique.
Il résulte des commémoratifs de l'histoire médicale de M. [V], telle que rapportée par le docteur [L] que contrairement à ce qu'il indique, M. [V] souffre bien d'une tendinite : il existe une tendinopathie préexistant à la rupture (échographie de l'épaule droite du 16 mai 2018). Cette tendinopathie est confirmée par le certificat médical du 9 juillet 2018 du médecin traitant qui a prolongé pour ce motif notamment l'arrêt de travail en mentionnant une « tendinopathie chronique de l'épaule droite compliquée d'une rupture tendineuse ».
Les douleurs post-consolidation sont retenues par le médecin traitant dans son certificat médical final ; il retient également des limitations articulaires de l'épaule droite.
Le taux de 20 % arrêté par le médecin conseil entre dans les prévisions du barème.
Les éléments de discussion versés au dossier par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin conseil et les médecins de la commission médicale de recours amiable.
Il est donc justifié de confirmer la décision entreprise, sans faire droit à la demande d'expertise ou de consultation.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
En refusant d'ordonner une expertise ou même une simple consultation, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant :
Dit qu'à la date de consolidation du 4 novembre 2019, les séquelles présentées par M. [V] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical opposable à l'employeur de 20% ;
Condamne la SAS Société Bernard aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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