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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2025. 2302971

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2302971

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le département de la Haute Marne a rejeté la déclaration d'accident de service qu'il avait présenté. Par courrier en date du 2 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " le 2 janvier 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET

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