Texte intégral
N° RG 23/04382 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77D
Nom du ressortissant :
[Y] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 06 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Monsieur [I] [F], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience,
ET
INTIME :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 mars 2023, la Préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 29 mars et 26 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par requête du 25 mai 2023, enregistrée le même jour à 14 h 59, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 26 mai 2023, rendue à 13 h 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe, le 28 mai 2023 à 8 heures 26, demandant son infirmation.
Il fait valoir qu'il ne peut lui être fait reproche d'aucun fait d'obstruction positif survenu dans les quinze jours précédant l'expiration de la deuxième période de rétention dont il a fait l'objet et qu'aucune des diligences effectuées par l'autorité préfectorale ne démontre positivement la délivrance du document de voyage sollicité auprès de l'autorité tunisienne, qui n'a pas répondu, en deux mois de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [Y] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [M], assisté par un interprète de langue arabe, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Le conseil de [Y] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, n'ayant pas quitté volontairement le territoire et en raison de son comportement délictueux, pour avoir été condamné à 7 mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 4 novembre 2022 et avoir été précédemment écroué pendant 22 mois et condamné à de multiples reprises depuis le 28 mai 2021 ;
- l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement stable établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, étant sans domicile et sans profession ;
- l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'a forcée à entreprendre des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 24 mars 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- ces autorités ont été relancées à plusieurs reprises, les 4 avril, 19 avril et 24 mai 2023 et elle demeure dans l'attente de leur réponse.
Il ne peut qu'être ainsi constaté que, hors tout fait d'obstruction pouvant être reproché à [Y] [M] et en l'absence de présentation par celui-ci d'une demande ayant pour seul but de faire échec à la décision d'éloignement, l'autorité préfectorale, en dépit des différentes diligences effectives dont elle excipe, ne peut justifier d'une quelconque réponse des autorités consulaires et, dès lors, de la possibilité de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Etant rappelé que le caractère exceptionnel de la prolongation demandée impose d'interpréter strictement les dispositions de l'article L. 742-5 susvisées, il résulte de ce qui précède que l'autorité requérante ne justifie pas que les conditions, exigées par ce texte pour le renouvellement qu'elle sollicite, sont réunies.
Dès lors, de manière infirmative, la requête de l'autorité préfectorale doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [Y] [M],
INFIRMONS l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ORDONNONS la remise en liberté de [Y] [M],
RAPPELONS à [Y] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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