Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/ 144
Rôle N° RG 19/10842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERPS
[R] [F]
SARL MENEO FRANCOIS
C/
[T] [Z]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2023
à :
Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00354.
APPELANTS
Maître [R] [F] mandataire liquidateur de la SARL MENEO FRANCOIS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MENEO FRANCOIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11314 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2016, M.[Z] a été recrutée par la SARL Meneo François, société spécialisée dans l'installation et l'entretien de climatisation et chaufferie, en qualité de compagnon professionnel.
Le 12 décembre 2018, la SARL Meneo François a proposé à M.[Z] une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 17 janvier 2019, M.[Z] a été placé en arrêt de travail.
Le 20 mars 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 avril 2019, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir juger que sa prise d'acte intervenue devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[Z] produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Meneo François à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
- 8'612 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 4'921,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 492.10 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1'000 € à titre de dommages et intérêts
- 1'500 € bruts à titre de rappel de congés payés sur l'année 2017/2018 ;
- 545.77 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 ;
- 54.57 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1'400 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;
- 140 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SARL Meneo François à remettre à M.[Z] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie de janvier à mars 2019 et le certificat de congés payés';
- condamné la SARL Meneo François aux dépens.
Le 4 juillet 2019, la SARL Meneo François a fait appel de ce jugement.
Le 16 juillet 2019, la SARL Meneo François a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 10 novembre 2020, son plan de redressement a été arrêté. Par jugement du 25 octobre 2022, après résolution du plan de redressement, la SARL Meneo François a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
A l'issue de ses conclusions du 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maître [F], ès qualités, demande de':
à titre principal :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon le 7 juin 2019 ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la prise d'acte de M.[Z] produit les effets d'une démission en l'absence de démonstration par le salarié de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail entre les parties;
- débouter en conséquence le salarié de toutes les demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris les indemnités de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts y afférents ;
- débouter M.[Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018 ;
à titre subsidiaire :
- réduire le montant des dommages et intérêts octroyés au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1'167,54'€ nets compte tenu de l'ancienneté de M.[Z] et de la taille de l'entreprise ;
- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4'670,16'euros bruts ;
- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 467, 02 euros bruts ;
- donner acte à M.[Z] de l'abandon de sa demande au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2019 et des congés payés y afférents ;
en tout état de cause :
- débouter M.[Z] de toute autre demande notamment de toute demande relative à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- fixer toute créance éventuelle du salarié au passif de la SARL Meneo François;
- ordonner l'inscription de toute créance éventuelle sur le relevé des créances salariales de M.[Z] ;
- ordonner au CGEA-AGS de faire l'avance des créances salariales de M.[Z] entre les mains de Maître [R] [F] ;
- condamner M.[Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [F], ès qualités, soutient que M.[Z] ne justifie pas de manquements graves de la part de la SARL Meneo François permettant de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs':
- concernant l'absence de paiement du salaire en décembre 2018':'que M.[Z] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail et qu'il ne s'est pas rendu au travail,
- concernant l'absence de paiement du salaire en janvier 2019': que M.[Z] a abandonné cette demande en cause d'appel, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2019, qu'il a été réglé de son salaire du 1er au 16 janvier 2019 par l'envoi d'un chèque qu'il n'a pas encaissé, qu'il est exact que ce chèque avait été émis par une autre société, que, cependant, ce n'était pas la première fois que M.[Z] avait été ainsi payé et que son refus d'encaissement n'était donc pas justifié,
- concernant la tentative de rupture conventionnelle': qu'il n'est pas établi que la SARL Meneo François aurait tenté d'imposer à M.[Z] une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, au contraire, que la rupture conventionnelle du contrat de travail a été librement discutée entre les parties puis refusée par M.[Z],
- concernant les insultes et menaces dont M.[Z] aurait fait l'objet le 15 mars 2019, jour de sa reprise':que la preuve de ces faits n'est pas rapportée et que la SARL Meneo François, à juste titre, a demandé à M.[Z], qui contestait la consolidation de ses blessures et se déclarait prêt à reprendre le travail sans port de charges lourdes, d'aller voir, préalablement à toute reprise, le médecin du travail et l'a donc renvoyé à son domicile.
Il conclut en outre au rejet des autres demandes de M.[Z] aux motifs':
- qu'en l'absence de travail effectif en décembre 2018, il ne peut prétendre au paiement d'un salaire de ce chef,
- qu'au jour de son licenciement, M.[Z] bénéficiait de 25 jours de congés payés non pris mais qu'il ne peut, à la fois, en demander paiement à son employeur et réclamer de sa part la remise sous astreinte du certificat pour la caisse des congés payés permettant leur paiement par celle-ci,
- que M.[Z] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour comportement déloyal de la SARL Meneo François,
- que les documents de fin de contrat ont été remis à M.[Z] en temps utile de sorte qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard.
Selon ses conclusions du 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Z] demande de':
- confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la SARL Meneo François les sommes suivantes :
- 8 612,00 euros à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 4 921,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10% au titre des congés payés sur cette somme, soit 492,10 euros bruts';
- 545,77 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2018, outre 10% au titre des congés payés sur cette somme';
- porter le quantum à 2 180,20 euros bruts pour 25 jours de congés payés impayés';
- fixer au passif de la SARL Meneo François la somme de 1 000 euros à lui payer en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de l'employeur';
- ordonner la remise d'un certificat pour la caisse de congés payés, des documents de fin de contrat et les bulletins de janvier à mars 2019';
- rendre opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
M.[Z] soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs':
- qu'il n'a pas été entièrement réglé de son salaire pour le mois de décembre 2018 et qu'il n'appartient pas au salarié de prouver qu'il a fourni du travail mais à l'employeur, s'il estime que les salaires ne sont pas dus, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou qu'il ne s'est pas tenu à disposition,
- que la SARL Meneo François a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de se soustraire aux obligations qui lui auraient incombées dans le cadre d'un licenciement économique,
- qu'il aurait été ainsi privé d'un accompagnement particulier très important
- que la SARL Meneo François n'a pas assuré le paiement des cotisations auprès de la caisse de congés payés du bâtiment, le privant ainsi de son indemnité.
Il sollicite en outre un rappel de salaire sur le mois de décembre 2018.
Il fait valoir que la SARL Meneo François a été défaillante dans le paiement des cotisations de congés payés et réclame en conséquence une somme de 2180,20'euros bruts au titre des congés payés restant dus pour 2017-2018
Il soutient enfin qu'en raison du comportcmcnt déloyal de la SARL Meneo François, il a subi un préjudice moral et financier en raison des difficultés financières rencontrées et sollicite en conséquence, au visa des articles 1240 et suivants code civil, des dommages-intérêts distincts.
A l'issue de ses conclusions du 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse :
- exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 07/06/2019 en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'une démission ;
- débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner M.[Z] aux entiers dépens';
subsidiairement :
- réduire les sommes allouées à M.[Z] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, rappel de salaire outre congés payés y afférents au titre du mois de janvier 2019 ;
- débouter M.[Z] de ses autres demandes ;
- dire et juger que sa garantie ne pourra être que subsidiaire conformément à l'article L. 3253-20 du code du travail ;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA soutient que M.[Z] ne justifie pas de manquements suffisamment graves de nature à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux motifs':
- que M.[Z] ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif pour le mois de décembre 2018 ou s'être tenu à la disposition de la SARL Meneo François pendant cette période,
- qu'il a été réglé du salaire dû pour la période du 1er au 16 janvier 2019,
- que M.[Z] n'a fait l'objet d'aucune pression pour accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- qu'il ne rapporte pas la preuve des insultes et menaces qu'il allègue.
Elle expose en outre':
- que M.[Z] ne justifie pas des griefs fondant sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- qu'en l'absence de fourniture d'un travail effectif par M.[Z] ou de s'être tenu à la disposition de la SARL Meneo François, la demande en rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de décembre 2018 n'est pas justifiée,
- que la somme allouée à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019, outre congés payés afférents, sera nécessairement limitée à 932.60 € nets outre congés payés y afférents,
- que si des sommes sont dues au titre des congés payés, elles ne pourront être garanties que sur production du certificat d'absence de prise en charge par la caisse de congés payés s'agissant d'une entreprise de bâtiment afin d'éviter un double paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans le cadre de son courrier de date du 20 mars 2019, M.[Z] reproche à la SARL Meneo François':
- une retenue sur son salaire du mois de décembre 2018 pour un montant de 545,77 euros,
- un comportement déloyal de la part de l'employeur en tentant de lui faire signer une rupture conventionnelle pré-remplie, faisant référence à des entretiens n'ayant jamais eu lieu et antidatée,
- Des insultes à son égard lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 15 mars 2019 à l'issue de son arrêt de travail,
- l'absence de cotisations auprès de la médecine du travail ainsi que de la caisse des congés payés.
Dans le cadre de la présente instance, il se prévaut uniquement de l'absence du paiement intégral de son salaire de décembre 2018, de la tentative de la SARL Meneo François de lui imposer la rupture conventionnelle son contrat de travail et de l'absence de cotisation accessible auprès de la caisse de congés payés du bâtiment.
Il n'est pas contesté que M.[Z] n'a pas été intégralement réglé de son salaire pour le mois de décembre 2018 pour un montant de 545,77 euros, outre les congés payés afférents.
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de payer au salarié sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Il n'est pas justifié par Maître [F], ès qualités, et l'AGS-CGEA que ce défaut de paiement du salaire dû à M.[Z] trouve sa cause dans le refus d'exécuter son travail ou de se tenir à disposition de son employeur. Ce grief est en conséquence établi et M.[Z] s'avère fondé en sa demande en fixation de sa créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meneo François .
M.[Z] ne produit aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait la démonstration que la SARL Meneo François a fait pression sur lui en vue de le contraindre à signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La réalité de ce grief n'est donc pas établie.
L'extrait de la caisse de congés payés BTP du 18 décembre 2018 versé à l'instance par M.[Z] ne permet pas de démontrer que la SARL Meneo François ne s'est pas acquittée de son obligation à cotiser auprès d'un tel organisme.
Il résulte de ce qui précède que ne peut être reproché à la SARL Meneo François que l'absence de paiement d'une partie du salaire de décembre 2018 pour un montant de 545,67 euros.
Ce, par son caractère isolé, ne peut caractériser de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. M.[Z] ne peut en conséquence demander de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le courrier de la banque de M.[Z] du 4 décembre 2018 faisant état d'un solde débiteur du compte bancaire de ce dernier est antérieur à la date de versement du salaire du pour le mois de décembre 2018. Les difficultés financières invoquées par M.[Z] ne peuvent donc être imputées au paiement partiel de sa rémunération. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts distincte de ce chef.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 7 juin 2019 en ce qu'il a':
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[Z] produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Meneo François à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
- 8'612 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 4'921,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 492.10 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1'000 € à titre de dommages et intérêts
- 1'500 € bruts à titre de rappel de congés payés sur l'année 2017/2018 ;
- 1'400 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;
- 140 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la SARL Meneo François aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
FIXE la créance de M.[Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meneo François aux sommes suivantes':
- 545.77 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 ;
- 54.57 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE M.[Z] du surplus de ses demandes';
DIT que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meneo François.
Le Greffier Le Président