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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.385

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brico 1000, dont le siège est à Miramas (Bouches-du-Rhône), domaine des Molières, en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Mouries (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 en qualité de vendeur par la société Brico 1000, a été licencié le 4 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon de Provence, 30 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué les éléments lui permettant de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur l'offre de réintégration formulée par l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas accepté l'offre de réintégration, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se prononcer à son sujet ; Attendu, par ailleurs, que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brico 1000, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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