Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-70.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.435
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., copropriétaire dans un immeuble situé 98-100, rue Montmartre à Paris, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2005 ;
Attendu que pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt retient que la poursuite de la procédure, dont la cour d'appel ne perçoit pas l'utilité réelle, devient abusive dès lors que l'appelant ne soumet aucun argument différent lui permettant de modifier le jugement ; que, dans ce cas, il convient de condamner l'appelante, qui mobilise inutilement les juridictions suffisamment encombrées, à des dommages-intérêts au profit de l'intimé qui doit répondre et engager des frais ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de Mme X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 98-100, rue Montmartre, à Paris la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007 par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 98-100, rue Montmartre, à Paris aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 décembre 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 98-100, rue Montmartre, 75002 PARIS, une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la poursuite de la procédure dont la Cour ne perçoit pas l'utilité réelle devient abusive dès lors que l'appelant ne soumet aucun argument différent lui permettant de modifier la décision entreprise ; que, dans ce cas, il convient de condamner l'appelante, qui mobilise inutilement les juridictions suffisamment encombrées, à des dommages-intérêts au profit de l'intimé qui doit répondre et engager des frais ; que Madame X... sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi ; qu'en se bornant à retenir le contraire, pour condamner Madame X... à des dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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