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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12 juin 2023. 22LY01629

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01629

Date de décision :

12 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la préfète de la Loire a ordonné la remise immédiate de toutes les armes et munitions et de tous leurs éléments se trouvant en sa possession, quelle que soit leur catégorie, lui a fait interdiction d'en acquérir ou détenir, a prévu l'enregistrement de cette mesure au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a annulé la validation de son permis de chasser ainsi que d'enjoindre à l'administration de lui restituer son fusil de chasse Beretta modèle SV 10 Perenia n° 210465, calibre 20, et son fusil Yildiz modèle SPZ M36 n° Y29645, calibre 410/79, sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103642 du 2 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. C, représenté par Me Sanchez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son fusil de chasse Beretta modèle SV 10 Perenia n° 210465, calibre 20, et son fusil Yildiz modèle SPZ M36 n° Y29645, calibre 410/79, sous une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt et d'effacer son signalement au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (); ". 2. Par mémoire enregistré le 23 avril 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 12 juin 2023. La magistrate désignée, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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