Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 11 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAS
N° MINUTE : 141
APPELANT
M. [V] [K]
né le 16 Mars 1973 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 6] Métropole - SITE [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 11 décembre 2023 à 09 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 11 décembre 2023 à 14h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 11 décembre 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [V] [K] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise - site de [Localité 7], sur arrêté provisoire du maire de [Localité 4], rendu le 12 janvier 2022, suivi d'un arrêté du préfet du Nord rendu le 13 janvier 2022.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention concernant la situation de M. [V] [K] a été rendue le 13 octobre 2023, rejetant la demande de main levée et maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [K], décision confirmée par la cour d'appel de céans le 6 novembre 2023.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [V] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de main levée de la mesure de soins sans consentement.
Suivant ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de main levée de M. [V] [K] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.
Par courrier électronique signé et reçu au greffe le 29 novembre 2023 (15h16), M. [V] [K] a interjeté appel de cette décision et sollicité la main levée de l'hospitalisation complète non assortie d'un programme de soins mais également, au visa des articles 16 du code civil, 1er de la charte de l'environnement, L 3216-1 second paragraphe du code de la santé publique, pour la réparation des conséquences dommageables liées à la présence d'amiante au sein de l'établissement :
- la condamnation de l'agence régionale de santé des Hauts de France à lui payer la somme de 20 000 euros,
- la condamnation de l'EPSM de [Localité 6]-Métropole à lui payer la somme de 12 000 euros,
- la condamnation de la direction départementale de la protection de la population à lui payer la somme de 28 000 euros,
- la condamnation de M. [R], directeur adjoint à lui payer la somme de 20 000 euros,
- la condamnation du maire d'[Localité 2] à lui payer la somme de 30 000 euros,
- la condamnation de M. [Z], directeur adjoint, à lui payer la somme de 20 000 euros,
- la condamnation de Mme [M] [I] à lui payer la somme de 80 000 euros,
ainsi que la réparation de son préjudice lié au non-respect du principe du contradictoire :
- la condamnation du préfet du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros, en raison de son absence à l'audience du 22 novembre 2023,
- et la condamnation du directeur de l'EPSM [Localité 6] Métropole à lui payer la somme de 5 000 euros, en raison de son absence à l'audience du 22 novembre 2023.
Au soutien de sa demande de main-levée, il fait valoir à l'audience une atteinte à la dignité de la personne humaine en visant des actes médicaux réalisés sur sa personne (injection dans le bas du dos), la partialité des médecins, et l'irrégularité de l'avis motivé du 8 décembre 2023 affirmant qu'il a été établi sans entretien préalable entre le médecin et lui.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 11 décembre 2023.
Vu les réquisitions de Mme le substitut général en date du 6 décembre 2023,
Vu l'avis motivé du Docteur [W] en vue de l'audience d'appel du 8 décembre 2023,
Vu les observations du conseil de M. [V] [K] soutenant les demandes présentées dans la déclaration d'appel écrite ;
Vu l'audition de M. [V] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de l'appelant au titre de la présence d'amiante dans l'établissement
Aux termes de l'article 16 du code civil, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Suivant l'article 1 de la charte de l'environnement, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Selon l'article L 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige (les modifications apportées par la loi du 20 novembre 2023 entrant en vigueur le 1er novembre 2024) la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
M. [V] [K] soutient que l'établissement hospitalier comporte dans sa construction une fine couche d'amiante. Au regard des dispositions précitées, il considère que le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation qu'il formule à ce titre et dirigées contre l'agence régionale de santé, l'EPSM, la direction départementale de la protection des populations, le maire d'[Localité 2], M. [R], directeur délégué de l'hôpital, M. [Z], directeur de l'hôpital et Mme [M] [I], ancienne directrice de l'EPSM .
Or, il ressort des dispositions précitées que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des contestations portant sur la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV (soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en cas de péril imminent, sur décision du représentant de l'Etat ou soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux), les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa relèvent explicitement de la compétence du tribunal judiciaire. En outre, cet article exclue expressément de l'unification du contentieux les contestations relatives à l'application du chapitre I (droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques) qui obéissent aux règles classiques de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction administratif et judiciaire.
Ainsi, les demandes d'indemnisation présentées au titre de la présence d'amiante, devant le juge des libertés et de la détention et devant la chambre des libertés de la cour d'appel dans le cadre de la demande de main levée des soins sans consentement sont irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires de l'appelant au titre du non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 3211-15 du code de la santé publique, à l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Suivant l'article R 3211-21 du même code, à l'audience [d'appel], les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que la comparution à l'audience des parties autres que le patient est facultative. Aussi, l'absence du représentant de l'Etat ou d'un représentant de l'établissement de soins ne constituent pas des atteintes au principe du contradictoire dont M. [V] [K] pourrait se prévaloir pour solliciter une indemnisation.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis motivé du 8 décembre 2023
Aux termes de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Pour contester la régularité de l'avis motivé établi par le Docteur [W] le 8 décembre 2023, ainsi que ses constatations médicales, M. [V] [K] soutient que cet avis a été réalisé sans entretien préalable entre le médecin et lui. Or, il ressort de cet avis la mention suivante : 'Vu en entretien bref ce jour, le patient y met fin de lui même poliment'.Ainsi, il n'est pas caractérisé de défaut d'entretien préalable et aucun grief n'est démontré ni même énoncé à l'appui de ce moyen.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la demande de main-levée des soins en hospitalisation complète
Aux termes de l'article L 3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce, l'avis médical établi par le Docteur [W] le 8 décembre 2023, produit pour l'audience d'appel, précise en des termes ci après intégralement repris que : 'Vu en entretien bref ce jour, le patient y met fin de lui même poliment. On observe dans le service des idées délirantes enkystées et une soliloquie. Le patient ne présente pas de trouble du comportement dans le service. Il persiste une multiplication des procédures avec persévération. Le patient refuse le projet thérapeutique de sortie sous la forme d'un programme de soins. Le patient n'a pas conscience des troubles. Il n'adhére pas aux traitements. Son état psychique fait obstacle à un consentement libre et éclairé aux soins. En conséquence, les soins restent nécessaires en hospitalisation complète sans consentement ce jour'.
Lors de l'audience d'appel du 11 décembre 2023, M. [V] [K] a indiqué qu'il s'opposait aux soins depuis 2017, ainsi qu'aux traitements médicamenteux choisis et délivrés par les médecins et soignants de l'hôpital considérant qu'ils portent tous atteinte à sa dignité humaine et à son intégrité physique. Il conteste l'existence de troubles psychiques et demeure opposé à tout programme de soins. A l'appui de sa demande de main-levée, il n'a transmis aucun élément médical probant, se bornant à mettre en cause la partialité alléguée des médecins.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [V] [K] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lille le 22 novembre 2023 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. [V] [K]
- Maître Marine DOUTERLUNGNE
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le directeur de l'EPSM [Localité 6] Métropole SITE [Localité 2]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 11 décembre 2023
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAS
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAS
à l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 09 H 30
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. [V] [K]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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