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Cour de cassation, 14 février 2008. 07-11.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.097

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a contesté les mesures recommandées par une commission à l'égard de M. et Mme X..., leurs débiteurs, en soutenant que ceux-ci disposaient d'un bien immobilier dont la vente permettrait de résorber l'intégralité de leur endettement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation et donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, l'arrêt retient que les mensualités fixées par la commission sont compatibles avec l'apurement du passif et la nécessité pour les débiteurs de conserver leur logement, évitant ainsi une aggravation de leur endettement qui ne manquerait pas de résulter de la nécessité de se reloger ; Qu'en se bornant ainsi à prendre en compte les revenus des débiteurs, sans indiquer en quoi la nécessité de se reloger en cas de vente de leur bien immobilier, conduirait nécessairement à une aggravation de leur endettement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative Crédit agricole Sud Rhône Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-02-14 | Jurisprudence Berlioz