Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-45.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.151

Date de décision :

18 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, C), au profit de la Société d'animation touristique Buffet Est (SATO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., employée comme serveuse pour la société SATO, est déléguée du personnel et déléguée syndicale ; qu'elle a été victime les 3 avril 1989 et 8 mai 1989 de deux accidents du travail successifs à la suite desquels le médecin du travail l'a déclarée inapte, le 18 février 1991, à l'emploi qu'elle occupait ; que, dès le 19 février 1991, son employeur lui a signifié une mise à pied en spécifiant que son salaire lui serait maintenu et qu'elle aurait la possibilité de remplir ses mandats puis a commencé une procédure de licenciement ; que Mme Y... a saisi la formation de référé pour obtenir la levée de cette mise à pied ; que, déboutée en première instance, elle a relevé appel en demandant l'annulation de la mise à pied et de la procédure de licenciement, son reclassement dans un emploi protégé et qu'il soit ordonné à la société SATO de préciser à quel titre elle lui avait remis un chèque à la barre ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont justement décidé que la demande était dépourvue d'intérêt puisque, d'une part, la salariée n'avait subi aucun préjudice en raison d'une mise à pied conservatoire pendant laquelle elle avait perçu son salaire et avait pu exercer ses mandats, et que, d'autre part, à la suite d'une rechute d'accident du travail, l'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt d'avoir méconnu l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'employeur dès le 18 février 1991 et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui rappelle que l'obligation de reclassement ne naît qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail et qui a constaté la rechute d'accident du travail depuis le 6 mars 1991, n'encourt pas la critique du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant présenté aucune demande de remise d'un bulletin de paie devant les juges du fond, le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SATO sollicite sur le fondement de ce texte, la somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la société SATO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz