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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00426

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Ordonnance N° N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCZ J.L.D. NIMES 13 mai 2024 [W] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 MAI 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2024, notifiée le même jour à 17 heures 20 concernant : M. [K] [W] né le 10 Novembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Turque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2024 à 12 heures 34, enregistrée sous le N°RG 24/2204 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 11 heures 47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 mai 2024 à 17 heures 20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [W] le 13 Mai 2024 à 16 heures 02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [T], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [G] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [W], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [K] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [K] [W] a reçu notification le 11 mai 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [K] [W] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 10 mai 2024, à 23h20, à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 11 mai 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 mai 2024, à 11h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2024, à 16 H02. Sur l'audience, Monsieur [K] [W] déclare que : - il veut partir par ses propres moyens en Turquie, - il a un domicile avec une facture EDF, - en 2022 il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; l'avocat ne lui avait pas dit qu'il pouvait rester, qu'au terme de cinq ans il aurait eu une priorité pour être régularisé. Son avocat soutient que : - le retenu a des garanties car il a un passeport en cours de validité et un domicile, de plus le retenu veut retourner dans pays, il a une adresse stable, - une demande d'assignation à résidence, - se désiste du moyen de l'irrecevabilité de la requête. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - le retenu a été interpellé sur la fuite d'un cambriolage, - le retenu n'a pas de ressources ni domicile justifié, - le retenu est déjà en infraction par rapport à une OQTF de 2022 avec une interdiction de deux ans, en toute connaissance de cause selon ses déclarations, - le consulat a été avisé le 12 mai 2024, - le retenu est connu très défavorablement connu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [W] soutient une demande d'assignation à résidence. Ce moyen est recevable. Sera déclaré irrecevable en revanche le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'administration en ce qu'aucune requête en contestation de la mesure n'a été adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais requis. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 12 mai 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [W]: Monsieur [K] [W] est possesseur d'un passeport en cours de validité. Cependant, le retenu n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, en 2022. Ses garanties de représentation se heurtent donc à un précédent défavorable en matière d'éloignement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Mai 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Doha FEKAK, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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