Texte intégral
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCW
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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[V], [D], [M] [W]
C/
S.A. MACIF
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Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :
- la SELARL CLARENCE - 283
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- l’expert
- la SELARL CLARENCE - 283
- Me Martin GUICHARDON - 26
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V], [D], [M] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. MACIF (RCS NIORT 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 27 mars 2024, l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5] constitué de 11 lots d’habitation, 3 locaux commerciaux, 8 caves et 7 greniers, a été évacué de ses habitants suite à un signalement de fissures du carrelage et un affaissement du plancher dans l’appartement du troisième étage appartenant à la S.A.R.L. ACA.
Le syndic a mandaté la société AREST qui a établi un premier diagnostic, proposé des mesures conservatoires puis rendu un rapport d’étude de renforcement. L’ATELIER B a été désigné en qualité d’architecte en vue de définir et engager les travaux envisagés du 27 mai au 24 juin 2024.
Soutenant que l’origine et la cause du désordre dénoncé peuvent provenir d’une surcharge d’exploitation en parties privatives, d’infiltrations récurrentes liées à des dégâts des eaux, de l’atteinte portée à la structure de l’immeuble lors d’aménagements successifs ou encore des parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA [Localité 5] MELLINET a fait assigner en référé d’heure à heure la S.A.R.L. A.C.A., la S.A.R.L. JEFF DE BRUGES [Localité 5], la S.A.S. RUE DU SOLEIL, la S.N.C D.S.N.R., M. [P] [H], Mme [K] [O], M. [C] [N], M. [C] [R], Mme [J] [X], la S.C.I. [Adresse 2], Mme [S] [F], M. [G] [L], M. [I] [A] et la S.A. MATMUT (INTR MUTUELLE ENTREPRISE), par actes de commissaires de justice des 24, 25, 26, 29 et 30 avril 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 23 avril 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Estimant utile d’appeler à la cause son locataire et sa compagnie d’assurance, la S.A.R.L. A.C.A. a fait assigner en référé d’heure à heure la S.A.R.L. ALLIANZ IARD son assureur et son locataire M. [V] [W] par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 30 avril 2024, pour leur rendre les opérations d'expertises opposables.
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 16 mai 2024, M. [B] [E] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause son assureur multi-risque habitation, M. [V] [W] a fait assigner en référé d’heure à heure la S.A. MACIF par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 18 juin 2024, afin de lui rendre les opérations d'expertises opposables.
La S.A. MACIF formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] [W] présente des copies des documents suivants :
- bail d’habitation du 02/05/22,
- état des lieux d’entrée du 03/05/22,
- attestation d’assurance responsabilité locative MACIF du 25/05/24,
- déclaration de sinistre du 21/03/23,
- déclaration de sinistre du 07/04/24,
- ordonnance en date du 16/05/24,
Il résulte des explications données et pièces produites, en dépit de l’absence de production du dire de l’expert (pièce n° 7), que la première réunion d’expertise tenue le 12 juin 2024 par M. [B] [E] a confirmé la gravité des désordres affectant l’immeuble et dont l’origine pourrait éventuellement provenir de l’appartement de M. [V] [W], de sorte que ce dernier, titulaire d’une assurance multi-risque habitation auprès de la S.A. MACIF a un intérêt à appeler cette dernière à la cause.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise a la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCW du 08 Août 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [B] [E] par ordonnance de référé du 16 mai 2024 (24/487) à la S.A. MACIF,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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