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Cour de cassation, 19 février 2014. 13-50.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.031

Date de décision :

19 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis émis le 28 février 2013 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête présentée par Mme Y..., M. X... et Mme X... (les consorts X...), ayants cause de Henri X..., le 28 mai 2013 ; Attendu que Henri X... a souscrit en juillet 1987 un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès jusqu'à l'âge de 80 ans, et d'invalidité absolue et définitive jusqu'à l'âge de 70 ans, qui est parvenu à son terme le 10 août 2000 ; que n'ayant pu obtenir la transformation en « assurance vie entière » de ce contrat dont il n'avait pas compris les spécificités, il s'est prévalu de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, par lettre du 8 août 2006, à laquelle l'assureur n'a pas donné suite, de sorte qu'il l'a assigné en restitution des primes versées ; que, par arrêt du 22 février 2011, la cour d'appel ayant infirmé le jugement qui avait accueilli la demande de Henri X..., et déclaré l'action irrrecevable, les consorts X... ont consulté la SCP Thouin-Palat et Boucard sur les chances de succès d'un pourvoi en lui demandant, le cas échéant, de former un tel recours à titre conservatoire, ce que celle-ci a omis de faire en temps utile ; que lui reprochant d'avoir ainsi commis une faute leur causant un préjudice, les consorts X... sollicitent à titre d'indemnisation le paiement des sommes de 23 567 euros, montant des primes versées, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles qu'ils auraient obtenues ; Attendu que l'omission de former le pourvoi en temps utile suffit à constituer la faute imputable à la SCP Thouin-Palat et Boucard, de sorte que pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont les consorts X... demandent réparation, il convient d'apprécier la pertinence des moyens que ceux-ci envisageaient d'invoquer ; Attendu que le premier moyen considéré pris de la violation des articles L. 114-1 et L. 132-5-1 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable, faisant grief à l'arrêt de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale le terme du contrat, quand la prescription d'une action de l'assuré tendant à obtenir la restitution des sommes versées au titre d'un contrat auquel il a renoncé court du jour du refus de restitution par l'assureur, aurait critiqué un motif erroné mais surabondant, dès lors que la cour d'appel avait retenu un autre moyen d'irrecevabilité ; Attendu que le second moyen envisagé pris de la violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances tendant à faire juger que la faculté de renonciation ne disparaissait pas avec la survenance du terme du contrat, ne pouvait pas davantage prospérer ; qu'en effet, d'une part, la renonciation au bénéfice d'un contrat suppose que celui-ci n'ait pas pris fin, d'autre part, les consorts X... n'auraient pas été recevables, faute d'intérêt, à invoquer l'erreur entachant l'arrêt, qui a déclaré leur demande irrecevable au lieu de statuer au fond, laquelle est demeurée sans influence sur la décision de ne pas accueillir leurs prétentions ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que les consorts X... soutiennent avoir été empêchés de soumettre à la censure de la Cour de cassation par la faute de la SCP Thouin-Palat et Boucard n'aurait permis d'accueillir leur pourvoi ; que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête des consorts X... ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

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