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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2024. 2408956

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408956

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2024, M. A C A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2024 à 12h00. Vu : - la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 13 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 3. A cet égard, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Lors de sa séance du 13 février 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A C A D comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T4, cette décision mentionnant que le refus d'une proposition adaptée peut faire perdre le caractère prioritaire et urgent du relogement ainsi reconnu. Il ressort des pièces du dossier, et est admis par le requérant, qu'il s'est désisté d'au moins une proposition, qui lui a été faite le 31 juillet 2024, de logement répondant à ses besoins et capacités situé à Trappes. Le motif que l'intéressé invoque pour justifier ce désistement, qui tient à ce qu'il avait alors engagé des démarches auprès d'Action logement pour obtenir un logement, ne saurait être qualifié d'impérieux au sens des principes mentionnés aux points 2 et 3 de la présente ordonnance. 5. Par suite, la requête de M. A C A D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 décembre 2024. La magistrate désignée, signé N. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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