Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIG
[F] [U]
C/
[N] [R]
- Expéditions délivrées à Maître Yann DELBREL de la SELARL D’AVOCATS VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN
- FE délivrée à Maître Yann DELBREL de la SELARL D’AVOCATS VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN
Le 06/09/2024
Avocats : Maître Yann DELBREL de la SELARL D’AVOCATS VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Yann DELBREL de la SELARL D’AVOCATS VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2023 à comparaître à l’audience du 29 septembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [F] [U] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 1] , en raison du défaut de paiement des loyers et de justification de l’assurance pour les risques locatifs, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du défendeur, de constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 19 mars 2023, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3477,19 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 11 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2023 sur la somme de 6231,53 euros et ce jusqu’à parfait paiement.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 319,11 euros égale au montant des loyers et charges à compter du mois d’avril 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clefs et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 19 janvier 2023.
Suivant ordonnance de référé du 1er mars 2024 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 22 mars 2024 à 10h30 le requérant est invité à justifier que l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département deux mois avant la date de l’audience et à fournir un décompte actualisé de sa dette.
À cette audience du 22 mars 2024 le requérant a requis l’adjudication de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance et produit aux débats un compte du locataire récent relatif à l’arriéré des loyers et charges et la justification de la notification de l’assignation faite au préfet de la Gironde.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 en raison d’un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
À cette audience seul le requérant a comparu représenté par son conseil et produit un compte établi à la date du 5 juin 2024 portant un solde négatif de 4677,40 euros.
Le défendeur n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 20 juillet 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 janvier 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 janvier 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [N] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 6391,54 euros et d’avoir à justifier dans le délai d’un mois d’une assurance pour les risques locatifs.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2023 pour défaut de paiement des loyers au terme du délai de deux mois, le requérant n’ayant pas demandé à faire jouer la clause résolutoire dans le délai d’un mois à défaut de justification de l’assurance stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4677,40 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [N] [R] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 319,11 euros égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter du mois d’avril 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 19 janvier 2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [F] [U] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 20 mars 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à à [Adresse 1] .
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [F] [U] en deniers ou quittance valable la somme de 4677,40 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 319,11 euros à compter du mois d’avril 2023 égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [F] [U] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance du 19 janvier 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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