Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XV
Jugement du 24 Avril 2025
[W] [E],
C/
S.A. CONSUMER FINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre SEVESTRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [W] [E],
Foyer résidence personnes âgées sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par madame [T] [N], sa curatrice, et maitre SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [E] a souscrit auprès de la société Sofinco - CA Consumer Finance cinq crédits à la consommation entre le 9 septembre 2015 et le 25 février 2022.
Au cours de l’année 2022, M. [W] [E] a rencontré des difficultés financières. Il bénéficie depuis le mois de février 2023 d’une mesure de protection.
Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, M. [W] [E], assisté de sa curatrice, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
* A titre principal :
- juger que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de mise en garde envers lui,
- condamner, en conséquence, la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
* En toute hypothèse :
- juger que les contrats de crédits n°81483728825, 81484507527, 81586061233 et 81648220187 comportent plusieurs irrégularités,
- en conséquence, juger que la société CA Consumer Finance aura déchue en totalité de son droit aux intérêts déjà perçus au titre des prêts n°81483728825, 81484507527, 81586061233 et 81648220187, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal depuis leurs dates de prélèvement jusqu’à complète restitution,
- en conséquence, condamner la société CA Consumer Finance à lui remettre un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts n°81483728825, 81484507527, 81586061233 et 81648220187, ceci sous astreinte de 50€ par jour de retard passé 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce pendant un mois,
* En tout état de cause:
- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions déposées à cette date, M. [W] [E] a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant, en outre, le rejet de l’intégralité des demandes de la société CA Consumer Finance.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 5 février 2024, la société CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- dire que le prêteur n’avait aucune obligation de mettre en garde M. [W] [E], ce dernier ayant effectué de fausses déclarations sur les documents contractuels,
- à défaut, dire qu’elle a parfaitement rempli son devoir de mise en garde,
- déclarer irrecevables les demandes visant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des prêts souscrits, ces dernières étant prescrites,
- dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice, de sa demande visant à engager sa responsabilité contractuelle, cette dernière demeurant mal fondée,
- si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée dans le cadre de l’exécution de l’offre de prêt en date du 25 février 2022, limiter la condamnation à la somme de 595€ et débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice, de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
- si le Juge des Contentieux de la Protection venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l’offre de prêt du 25 février 2022, débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice de sa demande visant à engager sa responsabilité contractuelle,
- débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] [E], assisté de sa curatrice au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le devoir de mise en garde de la société CA Consumer Finance:
Il résulte des dispositions relatives au droit de la consommation, notamment de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, et de la jurisprudence que l’organisme prêteur doit vérifier que les modalités de remboursement du prêt ne sont pas disproportionnées par rapport aux capacités financières de l’emprunteur. Le prêteur doit donc procéder à une étude de la solvabilité de l’emprunteur et le cas échéant, l’alerter des conséquences financières de la souscription d’un crédit et du risque d’endettement au regard de ses capacités financières. Cette obligation s’applique automatiquement à l’égard de l’emprunteur non professionnel.
La banque n'est tenue, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif au regard de ses capacités financières. Ce caractère excessif est généralement caractérisé lorsque le taux d’endettement de l’emprunteur est supérieur à 35% de ses capacités financières.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de mise en garde pèse sur l’organisme prêteur.
En cas de non respect du devoir d’alerte, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, M. [W] [E] fait valoir que la société CA Consumer Finance n’a pas rempli son obligation de mise en garde lors de la souscription du crédit affecté du 25 février 2022. Le montant total de ce crédit s’élève à 11 900€, remboursable en 90 mensualités de 174,70€. Le contrat comporte une fiche de dialogue mentionnant des revenus pour M. [W] [E] d’un montant mensuel de 1 973€ et des charges pour un montant mensuel de 428€. Il est précisé que M. [W] [E] est veuf et propriétaire de son logement. Selon les renseignements de cette fiche de dialogue, le taux d’endettement de M. [W] [E] s’élève à cette date à 30,656%.
M. [W] [E] fait valoir que ses charges ont été volontairement sous-évaluées par l’organisme prêteur. S’il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 produit par M. [W] [E] lors de sa demande de prêt, que ses ressources s’élèvent bien à 1 973,50€ par mois, il convient également de relever que ce même document mentionne le versement par M. [W] [E] d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 141,58€, non pris en compte dans ses charges lors de l’étude de sa solvabilité par le prêteur. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de souscription du crédit le 25 février 2022, M. [W] [E] remboursait 6 autres crédits à la consommation pour un montant total de 578,61€ et non 428€ comme retenu par l’organisme prêteur. Ainsi, le taux d’endettement réel de M. [W] [E] s’élevait lors de la souscription de ce contrat à 45,34%.
En défense, la société CA Consumer Finance fait valoir que M. [W] [E] a volontairement omis, lors de la souscription du prêt, de mentionner la pension alimentaire versée et les deux prêts Domofinance (mensualité totale de 175,44€), effectuant ainsi de fausses déclarations.
Il convient en premier lieu de rappeler, comme précédemment relevé, que la pension alimentaire versée par M. [W] [E] figurait sur l’avis d’impôt produit lors de la souscription du contrat. M. [W] [E] n’a donc pas caché cette charge, qui aurait dû être spontanément prise en compte par le prêteur après simple lecture de ce document. En intégrant le montant de cette pension aux charges, le taux d’endettement de M. [W] [E] s’élevait à 37,68% et était donc déjà excessif.
En second lieu, sur les deux mensualités Domofinance non prises en compte, il importe de rappeler que la vérification de la solvabilité incombe au prêteur et non à l’emprunteur. Cette vérification doit se faire à partir d’un nombre suffisant d’éléments. Or les pièces versées aux débats par la société CA Consumer Finance atteste d’une vérification succincte, cette dernière s’étant simplement contentée de vérifier les ressources et d’acter les déclarations de M. [W] [E] sur ses charges. La solvabilité ne peut pourtant s’apprécier qu’avec la connaissance précise des ressources et des charges de l’emprunteur. Cette connaissance ne peut reposer que sur les simples déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant effectuer ses propres vérifications pour s’assurer des capacités de remboursement de l’emprunteur. La société CA Consumer Finance aurait ainsi dû, au minimum, solliciter les relevés des comptes bancaires de M. [W] [E], élément qui lui aurait permis de constater l’existence de l’ensemble des mensualités prélevées au titre des crédits à la consommation remboursées. Il convient, donc, de considérer que la société CA Consumer Finance, en n’effectuant pas les démarches nécessaires pour vérifier l’intégralité des charges de M. [W] [E], a minoré son taux d’endettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que l’organisme prêteur aurait dû alerter M. [W] [E] du risque grave d’endettement excessif lié à la contraction de ce nouveau prêt. La société CA Consumer Finance ne justifie pas avoir alerté, ni mis en garde M. [W] [E] sur ce risque spécifique. Ce manquement est d’autant plus grave que lors de la souscription du contrat de crédit M. [W] [E] était âgé de 77 ans, qu’il était veuf et retraité, de sorte qu’il n’existait aucune perspective d’évolution positive de sa situation financière et que ses capacités contributives devaient être examinées avec une particulière attention. Le prêteur, du fait de son statut de professionnel, ne pouvait qu’avoir conscience du risque de surendettement en effectuant cette nouvelle offre de prêt. La responsabilité de la banque n’est pas contestable au regard du taux d’endettement excessif précédemment mentionné.
Le manquement de la banque s’analyse comme une perte de chance pour l’emprunteur de ne pas contracter le prêt du 25 février 2022 qui ne correspondait pas à ses capacités financières, ce dont il aurait pu se rendre compte si la banque avait effectué son devoir d’alerte. M. [W] [E] ayant souscrit auparavant quatre crédits à la consommation auprès de la société CA Consumer Finance au cours des 7 derniers années, il peut être raisonnablement envisagé qu’une relation de confiance existait à l’égard de ce prêteur et qu’une mise en garde de ce dernier sur un fort risque d’endettement aurait pu le dissuader de souscrire un nouveau crédit. Cette perte de chance constitue un préjudice pour l’emprunteur qui donne droit à des dommages et intérêts. En l’espèce, le préjudice de M. [W] [E] est relativement important puisque sa situation financière s’est dégradée dans les mois suivant la souscription de ce dernier crédit. En effet, moins d’un an après cette souscription, au mois de janvier 2023, M. [W] [E] a cessé de rembourser l’intégralité de ses crédits, alors même que ces derniers n’avaient connu aucun incident de paiement depuis 2015, 2016 et 2017. Ces difficultés de paiement ont entraîné le dépôt d’un dossier de surendettement le 2 mars 2023 et la vente précipitée de son bien immobilier pour apurer ses dettes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice de M. [W] [E] sera fixée à la somme de 7 500€.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et la restitution des intérêts perçus:
* S’agissant des prêts souscrits en 2015, 2016 et 2017:
M. [W] [E] sollicite la déchéance du droit aux intérêts concernant les prêts n°81483728825, n°81484507527, n°81488008505 et n°81586061233 en raison d’irrégularités lors de leur souscription.
La société CA Consumer Finance soulève la prescription de ces demandes.
Il résulte de l’article L. 110-4 du Code de Commerce que “les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes”.
Si la prescription en matière de déchéance du droit aux intérêts n’est pas opposable au consommateur lorsque la déchéance constitue un moyen de défense, elle l’est en revanche quand elle constitue une demande visant notamment à la restitution d’intérêts trop perçus. En l’espèce, la demande de M. [W] [E] s’analyse comme une prétention et non un moyen de défense, et est donc soumis à la prescription quinquennale. Cette prescription commence à courrir à partir de la date de souscription du contrat. Dès lors, M. [W] [E] ne pouvait engager une action visant les irrégularités des contrats au plus tard les 9 septembre 2020 pour le prêt n°81483728825, 24 septembre 2020 pour le prêt n°81484507527, 26 janvier 2021 pour le prêt n°81488008505 et 8 septembre 2022 pour le prêt n°81586061233. L’assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2023, l’action de M. [W] [E] concernant ces prêts est prescrite.
* S’agissant du prêt souscrit le 25 février 2022 :
M. [W] [E] sollicite également la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt n°81648220187 souscrit le 25 février 2022.
La société CA Consumer Finance soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce que le cumul de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts avec la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et d’information est exclu. Cependant la société CA Consumer Finance ne fonde juridiquement son affirmation, ni ne démontre en quoi ce cumul est impossible. Il convient au contraire de souligner que ces deux demandes ne viennent pas sanctionner les mêmes irrégularités, leur cumul n’est donc pas exclu par principe.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
- Sur la preuve de la consultation du FICP :
L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la société CA Consumer Finance ne justifie pas de la consultation du FICP, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.
La violation de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
- Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Conformément aux observations précédentes relatives au défaut de respect de l’obligation de mise en garde, la société CA Consumer Finance ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
- Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle :
Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La société CA Consumer Finance ne verse aux débats aucune pièce à ce titre et n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.
La mention, figurant en page 2 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déchoir la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts concernant le prêt souscrit le 25 février 2022 et de la condamner à rembourser à M. [W] [E] les intérêts indûment perçus depuis la souscription du contrat. Le prêteur devra également remettre à M. [W] [E] un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai et ce durant 30 jours.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la CA Consumer Finance les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenu aux dépens, la CA Consumer Finance sera condamnée à payer à M. [W] [E] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [W] [E] lors de la souscription du prêt n°81648220187 le 25 février 2022,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à verser à M. [W] [E] la somme de 7 500€ au titre de l’indemnisation de son préjudice pour violation de l’obligation de mise en garde,
DÉCLARE prescrites les demandes de M. [W] [E] concernant les prêts n°81483728825, n°81484507527, n°81488008505 et n°81586061233,
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance concernant le prêt n°81648220187 souscrit le 25 février 2022,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à rembourser à M. [W] [E] les intérêts perçus au titre du prêt n°81648220187, assortis des intérêts au taux légal depuis les dates de prélèvement jusqu’à complète restitution,
ORDONNE à la société CA Consumer Finance de remettre à M. [W] [E] un nouveau tableau d’amortissement du prêt n°81648220187 tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
DIT que faute pour la société CA Consumer Finance d’avoir communiqué le nouveau tableau d’amortissement dans le délai de 8 jours précité, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50€ par jour de retard et ce pour une période de 30 jours,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à verser à M. [W] [E] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de la présente procédure,
DEBOUTE M. [W] [E] et la CA Consumer Finance de l’intégralité de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par la vice-présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE