Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2008) que par acte du 29 juin 2001, la société Segvama a acquis de la société civile immobilière Bezons-la-Croix des parcelles de terre que cette dernière avait acquises de la société Rhone Poulenc interservices aux droits de laquelle est intervenue la société société Aventis Pharma ; que, se prévalant de ce que la dépollution du site était insuffisante, la société Segvama a fait assigner la société Aventis Pharma en remboursement du coût des opérations de dépollution du site, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Aventis était tenue d'une obligation de remise en état soumise à la prescription de trente ans à partir de la date à laquelle la cessation d'exploitation a été portée à la connaissance de l'Administration, que selon l'acte de vente, la cessation d'activité de la société Mme Bezons a été déclarée à la DRIRE le 15 décembre 1971 ; que ce fait résulte d'un rapport établi en 1977 par le contrôleur des établissements classés de 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport ne mentionnait pas qu'une déclaration de cessation d'activité avait été faite à la DRIRE le 15 décembre 1971, la cour d'appel qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Segvama fondée sur la responsabilité délictuelle de la société SA Avantis Pharma, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Aventis Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aventis Pharma à payer à la société Segvama la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aventis Pharma ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Segvama
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Segvama de ses demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil tendant à ce que la société Aventis Pharma soit condamnée à lui payer la somme de 264.149,08 euros HT engagée, en l'état, au titre des travaux de dépollution du site et soit déclarée garante des conséquences de toute pollution du site qui viendrait à être découverte ;
AUX MOTIFS QUE l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement impose une obligation de remise en état du site des installations soumises à autorisation qui est à la charge de l'exploitant ; qu'il a été décidé que cette obligation existe même lorsque le site a été cédé et qu'il y a eu cessation d'activité avant l'entrée en vigueur de la loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 ou lorsque l'acquéreur a accepté le site en l'état et a renoncé à toute éventuelle action contre le vendeur dès lors que les installations sont susceptibles de présenter les dangers énumérés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ; que cette obligation pèse sur le dernier exploitant ou sur son ayant droit sauf si un cessionnaire s'est substitué en qualité d'exploitant ; que la société Aventis n'est pas le dernier exploitant ; qu'il ressort en effet de l'acte de vente que l'immeuble vendu « est classé en zone industrielle et constituait le site industriel exploité antérieurement pas la société Melle Bezons qui a cessé toute activité le 15 décembre 1971 ainsi déclaré à la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche et de l'Environnement… » ; que cependant elle est devenue propriétaire de ce bien à la suite de divers actes de transmission (fusions, scission et apports d'actif) ; que selon l'acte de vente, l'immeuble appartenait à la société Rhône Poulenc Industries par la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime des fusions qui lui a été fait par la société Rhone Progil aux termes d'un acte signé en 1974 ; que cette société Progil l'avait reçu par la société Melle Bezons à la suite d'une scission des biens de cette société ; que ces différentes opération entraînant transmission des obligations, la société Aventis est en sa qualité d'ayant droit, tenue de l'obligation de mise en état ; que cependant cette obligation est soumise à la prescription de trente ans à partir de la date à laquelle la cessation d'exploitation a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers et inconvénients présentés par le site ont été dissimulés ; qu'en l'espèce, selon l'acte de vente, la cessation d'activité de la société Melle Bezons a été déclarée à la Drire le 15 décembre 1971 ; que ce fait résulte d'un rapport établi en 1977 par le contrôleur des établissements classés de 1977 (Préfecture du Val d'Oise) ; que par ailleurs, il ressort du précédent exposé qu'il n'a pas été démontré que la société Aventis ou son auteur a dissimulé la situation du site par rapport aux exigences légales d'information en matière de pollution ; qu'en conséquence, l'obligation de remise en état pour la société Aventis s'est trouvée éteinte par acquisition de la prescription le 15 décembre 2001 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que la société Aventis soit déclarée garante des conséquences de toute pollution du site qui viendrait à être découverte ;
ALORS QUE la société Melle Bezons, aux droits de laquelle vient la société Aventis, a déclaré le 4 janvier 1977 aux services du ministère de l'industrie qu'elle avait cessé son activité le 15 décembre 1971, ce qui était rappelé dans l'acte de vente (p. 33) qui renvoyait sur ce point au rapport de la DRIRE y annexé ; qu'ainsi, l'assignation du 7 mars 2006 avait été délivrée avant l'expiration de la prescription trentenaire courant à compter de la déclaration ; qu'en affirmant cependant que selon l'acte de vente et le rapport, la cessation d'activité de la société Melle Bezons avait été « déclarée à la DRIRE le 15 décembre 1971 », la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et le rapport y annexé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
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