Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02050 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35RG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00366
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société JMD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe DEVILLERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
ET :
Madame [A] [F] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2012, la société JMD a donné à bail un local d'habitation à Mme et M. [K] situé [Adresse 3], qui ont mis fin au bail à effet du 9 avril 2025.
Par acte du 30 octobre 2025, la société JMD a assigné en référé Mme et M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny pour les voir condamnés à lui payer :
- la somme de 12.299 euros correspondant au solde de loyers impayés arrêté au 28 février 2025 ;
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la société JMD a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Régulièrement cités, M. et Mme [K] n'ont pas comparu.
Le juge des référés a sollicité en délibéré les observations du demandeur sur la possible incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers, s'agissant d'un bail d'habitation. Le demandeur n'a adressé aucune note dans le délai imparti.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 76 du code de procédure civile dispose par ailleurs que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L'article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
D'après l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Enfin, l'article L. 211-3 du même code prévoit que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. "
En l'espèce, le litige concerne une dette locative relative à un bail d'habitation, qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Le demandeur n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de relever d'office notre incompétence matérielle et de renvoyer l'affaire au juge des contentieux de la protection d'[Localité 1].
La SCI JMD conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent et nous dessaisissons au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, par les soins du greffe de ce tribunal, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Disons que la SCI JMD conservera la charge des dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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