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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.257

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 13 décembre 1996, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 312, 331, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à la peine de cinq années d'emprisonnement dont trois avec sursis et a prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, après avoir appelé à la barre Martine Y... qui s'est conformée aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, à l'exception du serment qu'elle n'a pas prêté en sa qualité de partie civile ; "alors que, lorsqu'un témoin est dispensé de la formalité substantielle de la prestation de serment préalable à son audition, le président doit avertir le jury qu'il n'est entendu qu'à titre de simple renseignement; qu'un tel avertissement n'ayant pas été donné par le président, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président d'avertir les jurés que l'audition d'une partie civile, sans prestation de serment, n'est reçue qu'à titre de renseignements en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné David X... à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et après avoir prescrit que les débats se dérouleront à huis clos ; "alors que, sauf décision contraire, le huis clos ne s'applique qu'aux débats, de telle sorte que la publicité de l'audience doit être rétablie lorsque l'accusé a eu la parole le dernier et que le président déclare les débats terminés; qu'en l'espèce, le président, en annonçant que les débats étaient clos, n'a pas ordonné immédiatement l'ouverture des portes de la salle d'audience; que la publicité n'ayant pas été rétablie à la clôture des débats, l'arrêt a méconnu le principe de la publicité des débats" ; Attendu que le procès-verbal relate qu'après la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, lequel a eu la parole le dernier, le président a annoncé que les débats étaient clos et a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'arrêt de renvoi conservé en vue de la délibération, puis, que les portes de la salle d'audience ont été ouvertes et la publicité rétablie ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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