Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-19.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.800
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 13 janvier 1999), que, par acte du 23 mai 1986, M. X... s'est porté caution solidaire envers la société Chase Manhatten bank des engagements de la société Martelec (la société) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le Crédit martiniquais (la banque), cessionnaire des créances de la société Chase Manhatten bank sur la société, a assigné M. X... en paiement en sa qualité de caution ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle a déposé le 19 juillet 1989 une requête en relevé de forclusion, et bénéficié d'un relevé de forclusion par ordonnance du 19 décembre 1989, qui lui a été notifiée le 11 décembre 1990 ; qu'en réponse à une lettre du greffe du 18 décembre 1990 l'informant du rejet de sa créance, le Crédit martiniquais a, par lettre du 3 janvier 1991, fait état de la décision de relevé de forclusion, et demandé au greffe d'informer les mandataires de justice de la décision du juge ; que la banque a, par lettre du 20 décembre 1990, opté pour l'apurement de l'intégralité de la créance société Martelec dans un délai de dix ans dans le cadre du plan de redressement ; que par lettre du 12 janvier 1993, la banque a de nouveau saisi le greffe au sujet de l'admission de sa créance ; qu'ainsi, alors que sa décision ne visait que d'éventuelles erreurs du greffe, du représentant des créanciers, voire du tribunal arrêtant le plan de redressement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi la perte du recours subrogatoire de la caution en ce qui concerne les dividendes dans le cadre du plan de redressement aurait eu pour cause le fait du créancier, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;
2 / qu'il appartient à la caution qui invoque la perte d'un recours subrogatoire par le fait du créancier de justifier de son préjudice ;
que la caution ne peut profiter ni des remises, ni des délais accordés au plan de redressement ; qu'ainsi, la cour d'appel, alors que la banque avait fait valoir que la société avait été mise ultérieurement en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, et que le plan de redressement imposait soit des remises soit un apurement de la dette sur dix ans, qui n'a pas justifié du préjudice subi par les cautions à hauteur de leur engagement de caution, et donc de nature à permettre la décharge de la totalité de leur obligation à garantie, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la banque n'avait pas déclaré sa créance dans le délai requis et retenu, par une décision motivée, qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa requête en relevé de forclusion avait été déposée dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a constaté que la créance avait été considérée comme éteinte, faisant ainsi ressortir que la perte du recours subrogatoire de la caution avait pour cause un fait imputable exclusivement au créancier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la banque n'a pas prétendu devant les juges du fond que la caution n'avait subi aucun préjudice ou un préjudice seulement partiel ;
D'où il suit que, nouveau, et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche, le moyen est irrecevable pour partie et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit martiniquais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit martiniquais à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du treize novembre deux mille deux.
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